TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205526_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. C D B, représenté par Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai de trente jours le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté critiqué ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 par une ordonnance du 21 juillet précédent. Le préfet du Rhône a produit un mémoire en défense enregistré, le 7 octobre 2022, après clôture de l'instruction. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Bourg pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né en 1997, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". 3. Pour rejeter la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" et venant à expiration le 16 octobre 2021, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que la formation dans laquelle celui-ci s'était inscrit au titre de l'année universitaire 2021-2022 en vue de l'obtention du diplôme universitaire d'analyse ergonomique du travail à l'université Lyon 2 ne prévoyait que 147 heures de formation réparties sur 6 mois. Il est toutefois constant que cette inscription est intervenue après que le requérant a successivement validé, en 2020 et 2021, la deuxième puis la troisième année de la licence Sciences Technologie Santé pour laquelle il était inscrit à l'université Clermont Auvergne, lui permettant, ainsi qu'il ressort des attestations des responsables de formation de l'université Lyon 2 produites au dossier et faisant notamment état de son investissement, de compléter sa formation dans la perspective de la présentation utile de sa candidature en vue d'une inscription dans un cursus sélectif de type master. Dans ces conditions, les circonstances que le préfet du Rhône a retenues ne suffisent pas pour caractériser, à la date à laquelle la décision en litige est intervenue, l'absence de réalité et de sérieux des études de M. B. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation et à demander en conséquence l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bourg, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône du 16 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Bourg, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Gille, vice-président, M. Besse, vice-président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, G. Verley-CheynelLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205526_20221102
Données disponibles
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