TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2205526_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre à ce préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant une telle mention, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24-5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute de mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013. Des pièces, enregistrées le 22 juillet 2022, ont été produites par le préfet du Nord. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Nord a décidé du transfert de M. C B, ressortissant soudanais né le 29 novembre 1988 à Khartoum (Soudan), aux autorités belges, à la suite du dépôt par ce dernier d'une demande d'asile en France le 21 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement précité du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait en outre état de l'entrée irrégulière sur le sol français de M. B, de ce qu'il a présenté une demande d'asile le 21 juin 2022, de ce qu'une attestation de demandeur d'asile lui a été remise, du fait qu'il ressort de la prise de ses empreintes qu'il a déposé une demande d'asile en Belgique le 11 février 2019 sous le n° BE 1970101102808, de la saisine des autorités belges le 23 juin 2022 d'une demande de reprise en charge et de l'accord explicite de celles-ci en date du 28 juin suivant, de ce que l'intéressé, qui se déclare célibataire sans enfant, est entré récemment sur le sol français, n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Belgique et n'a fait valoir aucun problème de santé, qu'il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2, 16 et 17 du même règlement et qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de transfert litigieuse. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juin 2022, M. B s'est vu remettre par les services de la préfecture les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue arabe, langue qu'il a déclaré lire, comprendre et parler. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juin 2022, M. B a bénéficié d'un entretien individuel par le truchement d'un interprète en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre, que cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Nord, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement précité du 26 juin 2013 doit être écarté. 8.En quatrième lieu, les dispositions de l'article 31 du règlement européen n° 604/2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 9. En cinquième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du point 5 de l'article 24 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui sont relatives aux modalités de présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'aucune nouvelle demande n'a été introduite dans l'Etat membre requérant alors qu'il est constant que M. B a introduit une demande d'asile sur le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par cet article, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a par ailleurs examiné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article 3-2 et de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B avant d'ordonner son transfert aux autorités belges. Par ailleurs, il résulte des déclarations de l'intéressé recueillies lors de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de ce même règlement, qu'il est arrivé sur le sol français le 10 juin 2022, soit à peine plus d'un mois avant l'édiction de la décision, est célibataire et sans charge de famille, n'a aucune famille en France et ne présente pas de problème de santé. Ainsi, il ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que le préfet du Nord décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application de l'article 17 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet du Nord n'a ni entaché sa décision d'un défaut d'examen ni méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du précité ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert aux autorités belges prise par le préfet du Nord le 18 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice par son conseil des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Danset Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La rapporteure, Signé, C. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2205526_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel