TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205525_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ajil, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 février 2018 la plaçant en assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes en prenant l'arrêté du 19 février 2018 annulé par un arrêt devenu définitif de la cour administrative de Marseille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. ;
- cette faute lui ouvre droit à réparation de ses préjudices matériel et moral qu'elle a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Patrick Soli, président de la 6ème chambre ;
- les observations de Me Ajil pour la requérante ;
- et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, a fait l'objet, par un arrêté du 18 février 2018 du préfet des Alpes-Maritimes, d'une décision de placement en assignation à résidence. Par un jugement en date du 26 février 2018, le tribunal de céans a rejeté la requête formée par l'intéressée à l'encontre de cet arrêté. Par un arrêt en date du 22 juin 2019, la Cour administrative d'appel de Marseille a prononcé l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral précités. Mme B a formé, le 28 décembre 2021, une réclamation indemnitaire d'un montant de 29 000 euros. Le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande par une décision implicite. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 29 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. L'illégalité de l'arrêté du 18 février 2018 du préfet des Alpes-Maritimes, annulé par la cour administrative d'appel de Marseille, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la requérante pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
3. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle a dû exposer des dépenses d'un montant de 7 500 euros pour assurer sa défense. Elle ne produit cependant aucune facture de nature à établir la réalité de ses frais. Par suite, ce préjudice, ne présentant pas un caractère certain, ne peut donner lieu à indemnisation.
4. En second lieu, Mme B soutient que les conditions de son transfert de Nice au centre de rétention administrative de Marseille, dans lequel elle a été placée avant de faire l'objet d'une assignation à résidence, puis de son retour à Nice lui ont occasionné un préjudice de 2 500 euros. Cette demande qui n'est étayée par aucune pièce permettant d'établir la réalité du préjudice, doit être rejetée.
5. En troisième lieu, la requérante soutient qu'elle a dû acheter trois fois des billets d'avion à destination du Maroc qu'elle n'a pu utiliser du fait de son placement en rétention. Elle demande à ce titre une indemnisation de 1 500 euros. A défaut pour la requérante d'établir la réalité de ce préjudice matériel, cette demande devra être rejetée.
6. En quatrième lieu, la requérante demande une indemnisation de 4 000 euros en raison de l'illégalité des mesures privatives de liberté dont elle a fait l'objet. En l'absence de tout préjudice matériel clairement identifié qui justifierait cette demande, celle-ci doit être écartée.
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. La requérante sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 29 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de son impossibilité de se rendre auprès de sa mère au Maroc décédée le 12 mars 2018 alors qu'elle-même était en assignation à résidence et privée de son passeport. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la requérante en l'indemnisant à hauteur de 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme B la somme de 500 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. GAZEAU La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2205525_20240611
Données disponibles
- Texte intégral