TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205525_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure faute de produire l'avis du collège des médecins de l'OFII et de justifier de sa régularité ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés par M. A. Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Mathis, représentant M. A. 1. M. A, ressortissant guinéen né 1996, dit être entré en France le 1er octobre 2016 afin d'y demander l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2018. Le préfet de l'Isère lui a, une première fois, fait obligation de quitter le territoire par un arrêté du 7 octobre 2019 vainement contesté devant ce tribunal et la cour administrative d'appel de Lyon. Après avoir obtenu un premier rendez-vous en préfecture fin juillet 2020, M. A est parvenu à enregistrer une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade le 20 octobre 2021. Par l'arrêté contesté du 17 avril 2022, le préfet a rejeté cette demande et fait une nouvelle fois obligation à l'intéressé de quitter le territoire. 2. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. 3. La motivation factuelle est propre à la situation du requérant et démontre qu'il a été procédé à un examen de sa situation personnelle, ce que ce dernier ne conteste pas sérieusement en se bornant à indiquer que " le préfet ne fait aucun mention d'éléments déterminants " qu'il ne précise pas lui-même. 4. Le préfet a produit l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel M. A peut bénéficier dans son pays d'origine des soins indispensables à son état de santé. Le requérant, qui ne réplique pas après production de cet avis, n'en remet pas en cause la régularité en se bornant à rappeler les garanties devant entourer son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'avis régulier doit être écarté. 5. M. A justifie bénéficier d'un suivi psychiatrique depuis le 20 octobre 2017 pour un état sévère de stress post-traumatique avec trouble panique et agoraphobie, suite à des sévices subis en Lybie selon les déclarations qu'il a faites aux médecins. Il a été hospitalisé du 23 novembre 2018 au 31 janvier 2019 en raison d'une aggravation de ses troubles en lien avec un deuil et présentait alors " une réactivation des éléments délirants et dissociatifs ". Selon un certificat médical de juin 2022 il reçoit un " traitement antipsychotique au long cours ", sans plus de précisions. Si les pièces produites établissent que M. A présente des troubles psychiques avec un épisode de décompensation, elles sont insuffisantes pour retenir qu'il ne pourrait être traité dans son pays d'origine, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le collège des médecins de l'OFII. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision portant obligation de quitter le territoire celles du 9° de l'article L. 611-3 du même code doivent être écartés. 6. Arrivé récemment en France, M. A ne fait état d'aucun lien familial ou personnel dans ce pays alors qu'il a deux sœurs dans son pays d'origine. La circonstance qu'en raison de sa pathologie, il ne peut travailler, ni accomplir seul les démarches en vue de se loger et de se soigner ne permet pas de retenir que le préfet de l'Isère a porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Dans les mêmes circonstances, le moyen tiré de ce que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire seraient entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A n'apporte aucune précision ou pièce quant au risque qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens d'annulation, y compris ceux tirés de l'annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu'être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2205525_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel