TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205524_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste portent une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'elle puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant fixation de son pays de destination. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 par une ordonnance du 21 juillet précédent. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante sénégalaise née en 1947, Mme C veuve A demande l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état la requérante, il y a lieu de faire application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre en l'espèce Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Alors que la décision en litige fait précisément état des motifs de fait qui la fondent, des conditions de l'entrée et du séjour en France de Mme C ou encore de ses attaches familiales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait négligé de procéder à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C en sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, le préfet du Rhône s'est fondé, comme il pouvait légalement le faire, sur la circonstance que la requérante n'était pas en mesure de produire le visa de long séjour requis par les dispositions précitées de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la pension de réversion de 223 euros dont elle bénéficiait, d'un montant supérieur à celui du salaire minimum dans son pays d'origine, permettait de la regarder comme disposant de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins. Si Mme C se prévaut de la faiblesse du niveau de vie au Sénégal, de l'aide financière que son fils lui apporte et de la pathologie dont elle souffre, les circonstances dont il est ainsi fait état en termes généraux ne suffisent pas pour considérer que le préfet du Rhône a fait une inexacte application de cet article L. 423-11. 6. Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, Mme C fait valoir que ses attaches familiales se trouvent désormais en France où elle est hébergée chez son fils français et sa famille et où elle est suivie pour un carcinome de l'œsophage. Toutefois, compte tenu notamment des conditions et du caractère encore récent de la présence en France de la requérante, qui n'y est entrée à l'âge de 70 ans qu'au mois de décembre 2017 et sous couvert d'un visa de court séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C, d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Si elle se prévaut des nécessités du suivi de son carcinome de l'œsophage diagnostiqué en 2018, Mme C, qui n'indique d'ailleurs pas avoir informé l'autorité préfectorale de cette situation, se borne à produire sans autre précision des éléments d'ordre général et un certificat médical du 30 juin 2022 faisant état de la nécessité d'un suivi d'une pathologie cancéreuse traitée en 2018 et 2019 et n'établit pas, ce faisant, que son état de santé ne pourrait effectivement être pris en charge dans son pays d'origine, l'exposant à ce titre à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à son éloignement 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5, 6 et 8, le moyen selon lequel la mesure d'éloignement en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par Mme C de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui ont fondé la décision en litige doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône du 15 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Gille, vice-président, M. Besse, vice-président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205524_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel