TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205512_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août 2022 et le 11 octobre 2022 ainsi que des pièces complémentaires reçues les 2, 13, 15 et 19 septembre 2022, M. A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés par M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Schürmann, représentant M. A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. 1. M. A, ressortissant algérien né en octobre 2003, est entré en France le 16 octobre 2019 pour rejoindre sa mère et ses demi-sœurs arrivées en 2014 et son demi-frère né en 2015, tous de nationalité française. Il a demandé le 26 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 24 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. Les parents de M. A ont divorcé en 2005 et sa garde a été confiée à sa mère qui s'est remariée et est finalement venue en France pour rejoindre son époux en 2014, accompagnée des deux filles du couple, nées en 2007 et 2009. La mère du requérant atteste qu'elle n'a alors pu amener son fils en France avec un visa de conjoint de français, qu'il est resté en Algérie à la garde de sa grand-mère maternelle entre 11 et 14 ans, puis que suite à un problème de santé de cette dernière, qu'il a été confié à son père et à sa belle-mère, qui l'ont rejeté. Elle précise que cette séparation a été très douloureuse, particulièrement dans sa seconde période, qu'elle avait des contacts très réguliers avec son fils, qu'elle lui rendait visite deux fois par an et produit une copie des pages tamponnées de son passeport. Elle ajoute qu'elle a toujours cherché à le faire venir en France introduisant une demande de regroupement familial sur laquelle il a été sursis à statuer dans l'attente du jugement de tutelle rendu, à sa demande, en Algérie le 17 mai 2017 et également produit à l'instance. Finalement arrivé en France en 2019, à l'âge de 16 ans, M. A vit dans le nouveau foyer de sa mère. Il a obtenu un baccalauréat technologique en juin 2022 et justifie être inscrit pour l'année scolaire 2022-2023 afin d'obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS) en comptabilité et gestion, sa demande de bourse ayant été rejetée en raison de sa situation irrégulière. M. A indique n'avoir plus de liens avec son père. Dans ces circonstances très particulières, le requérant, qui n'est âgé que de 19 ans et dont l'insertion dans la société française n'est pas contestée, est fondé à soutenir que le refus de titre méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-5 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire doivent être annulés. 4. La présente décision implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 24 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Schürmann, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. MorelLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205512_20221122
Données disponibles
- Texte intégral