TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2205508_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C soutient que : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -a été prise par une autorité incompétente ; -est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle ; -méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 21 juillet 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Malfoy, magistrat désigné ; - les observations de Me Boubaker, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicite en outre le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - les observations de Me Giafferi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. C n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant albanais né le 8 août 1999, a été interpellé à Grande-Synthe, par les services de la police aux frontières. Ayant estimé qu'il n'était pas muni des documents exigés pour entrer, circuler ou séjourner en France, le Préfet du Nord a prononcé à son encontre, par un arrêté en date du 20 juillet 2022, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il revendique la nationalité et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté, en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le lendemain au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 7. D'une part, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 8. D'autre part, M. C fait l'objet, par l'arrêté du 20 juillet 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C n'était présent que depuis le 10 mai 2022, à la date de son interpellation en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il ne possède aucune attache en France. En outre, s'il se prévaut de la présence, en Grèce, de son père qui y résiderait régulièrement, il ne l'établit pas. A cet égard, il ne démontre pas davantage qu'il justifierait d'une vie privée et familiale dans ce pays de l'Union européenne où il se rendrait régulièrement pour rendre visite à son père. Par suite, et quand bien même l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation à l'égard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 9. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 () / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". 10. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement à fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La demande de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de supprimer l'inscription litigieuse dans le SIS ne peut ainsi qu'être rejetée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Prononcé à l'audience publique le 1er août 2022. Le magistrat désigné, Signé, F. B La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2205508_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel