TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205507_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Mileo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2021 du préfet de l'Essonne lui refusant le titre de séjour demandé, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature produite ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - en imposant une durée particulière de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire n°INTD0400134C du 30 octobre 2004 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1980, est entré sur le territoire français en 2015 muni d'un visa délivré par les autorités italiennes, selon ses déclarations. Par un jugement n°1709119 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet du Val de Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a enjoint à réexaminer sa situation. Par un nouveau jugement n°1902765 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2018 refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. 2. Le 7 octobre 2019, le requérant a par ailleurs conclu un pacte civil de solidarité avec Mme B, de nationalité française. Le 22 octobre 2020, il a sollicité du préfet de l'Essonne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 février 2021 dont il demande l'annulation, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, encore applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 . () ". 4. Au cas d'espèce, si le requérant n'établit l'existence d'une vie commune avec sa compagne que récemment et fait valoir la naissance d'un enfant en février 2022 soit postérieurement à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il est présent sur le territoire français depuis 2015, qu'il a pu s'intégrer professionnellement pendant un an et demi de manière régulière en tant qu'agent de propreté ou de service et qu'il a alors régulièrement déclaré des revenus à l'administration fiscale, qu'il assure un soutien moral à sa compagne qui souffre d'épilepsie, comme en atteste son médecin traitant qui, par le certificat médical du 4 mai 2021 versé au dossier, témoigne non seulement de sa présence régulière auprès d'elle pendant les consultations médicales mais également du fait que l'état de sa patiente s'est améliorée en raison de cette présence à ses côtés. Ainsi, il est intégré au sein de la famille et des amis de sa compagne, comme ceux-ci en témoignent. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle quand bien même le requérant ne conteste pas avoir encore de liens familiaux en Côte d'Ivoire dont notamment une fille, née en 2011, avec laquelle il déclare cependant ne pas entretenir de relations. 5. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre doivent être accueillies. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être accueillis. 7. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mileo, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mileo de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 février 2021 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Mileo une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205507_20221110