TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205497_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. D A représenté par Me Bokolombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décisions attaquée a été par une autorité incompétente ; il n'est pas démontré que les personnes précédant le signataire de cet acte auraient été absents ou empêchés à la date à laquelle la décision a été prise ; - elle est insuffisamment motivé ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit donc être annulée ; - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit donc être annulée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 4 avril 1989, est entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2020 après avoir été transféré aux autorités italiennes dans le cadre de la procédure Dublin. Le 8 novembre 2021, il a demandé un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Après avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par un arrêté du 8 juillet 2022. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, la préfète de la Gironde a par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme E G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B F, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est, par suite, suffisamment motivée, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII sur son état de santé. Il ressort de la copie de l'avis, complet, du collège des médecins de l'OFII émis le 24 mai 2022 et versé au dossier par la préfète de la Gironde, que le collège s'est prononcé après transmission, le 26 avril 2022, du rapport médical établi le 25 avril par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein dudit collège. Par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur l'avis lui-même, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'avis a été rendu " après délibération " des médecins membres du collège. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, le collège de médecins de l'OFII et la préfète de la Gironde ont considéré que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A produit, à l'appui de sa requête deux certificats médicaux rédigés par des médecins hospitaliers de l'Equipe Mobile de Psychiatrie et Précarité du 19 septembre et du 23 novembre 2020 au terme desquels il est suivi depuis le 26 mars 2020 pour des consultations de psychothérapie et bénéficie d'un traitement médicamenteux dont la composition est précitée dans les prescriptions médicales produites au dossier. Cependant, aucun de ces documents n'apportent de précision sur la gravité de sa pathologie et sur les conséquences que pourraient avoir l'arrêt de son suivi médical sur son état de santé. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) " 9. M. A se prévaut de sa présence en France depuis deux ans et de la relation qu'il entretient depuis trois ans avec Mme C, avec qui il a eu un enfant. Il ressort cependant des pièces du dossier que la compagne de M. A, également de nationalité nigériane, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 15 avril 2021 et que le recours par lequel elle demandait l'annulation de cette décision a été rejetée par le magistrat désigné du présent tribunal le 14 juin 2021. Ainsi, et alors que ni M. A, ni sa compagne ne disposent d'un droit à séjourner en France, rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se transporte dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas disposer d'autres liens personnels en France et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale de M. A se transporte dans son pays d'origine. En conséquence, le refus de l'admettre au séjour, qui n'a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète de la Gironde doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2205497_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel