TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreRejet
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205496_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2022 et 6 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à des travaux visant au remplacement d'un châssis de toit sur terrasson et de menuiseries extérieures au 7ème étage sur rue et sur cour, ainsi qu'à la création d'un balconnet côté cour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - l'arrêté du 15 octobre 2021 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit s'agissant de l'application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives au gabarit-enveloppe, ces dispositions n'étaient pas applicables dès lors que le projet ne comporte la création d'aucune baie constituant l'éclairement premier d'une pièce principale, la baie est préexistante et, au demeurant, ne dessert qu'une cuisine et, à supposer même que ces règles soient applicables, le projet n'aggraverait pas la non-conformité déjà existante. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un appartement situé au 7ème étage d'un immeuble situé au 23 rue Meslay, dans le 3ème arrondissement. Il a projeté des travaux de réaménagement intérieur et extérieur impliquant notamment le remplacement d'un châssis de toit sur terrasson, de menuiseries extérieures au 7ème étage sur rue et sur cour, ainsi qu'à la création d'un balconnet côté cour. Il a formé une déclaration préalable de travaux, à laquelle la maire de Paris s'est opposée par un arrêté du 15 octobre 2021. Il a ensuite formé dans les délais un recours gracieux, auquel il n'a pas été répondu. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Pour refuser l'autorisation d'urbanisme litigieuse, la maire de Paris a estimé que le projet en cause méconnaissait les dispositions des articles UG.10.2.2, UG.10.3.1 et UG.10.4 du règlement du plan local d'urbanisme, relatifs à la fixation du gabarit-enveloppe que doivent respecter les constructions par rapport respectivement à la bordure de voie, aux limites séparatives et aux constructions situées sur un même terrain, dès lors que le pare-vue créé au droit du balconnet dépassait la hauteur maximale résultant de ces dispositions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article UG.10.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1°- Gabarit-enveloppe à l'intérieur de la bande E* : / Les façades ou parties de façade comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales en vis-à-vis d'une limite séparative située ou non dans la bande E sont assujetties à un gabarit-enveloppe constitué d'une verticale limitée par l'horizontale du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie, élevé à 6 mètres de cette limite. " 4. D'une part, il est constant que la pièce sur laquelle donne le balconnet au droit duquel se trouve le pare-vue dont la maire de Paris a estimé qu'il dépassait la hauteur maximale résultant de ces règles est une cuisine, qui ne constitue pas une pièce principale au sens du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. D'autre part, cette pièce ne se situe pas en vis-à-vis de la limite séparative par rapport à laquelle il a été estimé que le gabarit-enveloppe était dépassé. Par suite, en faisant application au projet litigieux des règles résultant de l'article UG.10.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, la maire de Paris a commis une erreur de droit. 5. En second lieu, aux termes du 1° du VI des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : " Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. " La maire de Paris a estimé, d'une part, que la hauteur de l'immeuble situé au 23 rue Meslay est supérieure à celle qui résulterait du respect des dispositions des articles UG.10.2.2, UG.10.3.1 et UG.10.4 et, d'autre part, que l'installation d'un pare-vue au droit du balconnet côté cour, d'une hauteur de 1,9 mètre, réhausserait la construction existante et conduirait ainsi à une aggravation de la méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l'immeuble culmine actuellement environ deux mètres au-dessus de la hauteur du pare-vue projeté et que, ainsi, la seule installation de ce pare-vue, qui constitue un élément transparent d'une épaisseur de 8 millimètres, ne conduira pas à aggraver la méconnaissance des dispositions de l'article UG.10 du règlement du plan local d'urbanisme. Il en résulte que la maire de Paris a méconnu le 1° du VI des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme. 6. Il résulte des énonciations des points 4 et 5 que l'arrêté du 15 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A, doivent être annulés. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A, sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, G. CLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2205496_20231102
Données disponibles
- Texte intégral