TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205496_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme E A, représentée par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 juillet refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation en la munissant d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, l'autorité préfectorale étant en situation de compétence liée une fois que l'autorisation a été donnée permettant le regroupement familial et le visa délivré ; - son visa et celui de sa fille n'ont pas été retirés et l'autorisation de regroupement familial n'a pas été retirée ni abrogée ; - selon l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour n'est pas refusé en cas de décès du conjoint ; - aucune fraude ne peut être retenue contre elle ; - la mesure d'éloignement est donc dépourvue de fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. Par une décision du 13 septembre 2022, Mme A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité sénégalaise, a bénéficié avec sa fille d'une autorisation de regroupement familial sollicitée par son époux, M. C D. Des visas de long séjour valables du 6 décembre 2021 au 6 mars 2022 leur ont été accordés à ce titre, et elles sont entrées en France sous couvert de ces visas le 12 janvier 2022. Entre-temps, M. D est décédé le 29 décembre 2021 et, par un arrêté du 8 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé d'admettre Mme A au séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour librement accessible à tous, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme F H, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B G, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 8 juillet 2022 mentionne avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions litigieuse, et le moyen tiré de son défaut de motivation doit en conséquence être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 5. Si Mme A invoque un droit acquis à séjourner régulièrement en France en raison de la décision du 30 avril 2021 accordant à son époux le bénéfice du regroupement familial à son profit, cette décision l'a seulement autorisée à entrer régulièrement en France avec sa fille munie du visa de long séjour mentionné au point 1, et ne saurait lier l'autorité préfectorale quant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ladite autorité ayant notamment latitude pour apprécier si, à la date à laquelle elle statue, le respect de la condition essentielle tenant à la présence en France d'un conjoint titulaire d'un titre de séjour est remplie. Mme A ne peut utilement se prévaloir ni de la délivrance même du visa, au demeurant postérieur au décès de M. D qu'elle s'est abstenue de porter à la connaissance des autorisés consulaires, ni des dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent l'hypothèse d'un retrait ou refus de renouvellement de titre de séjour délivré dans le cadre d'un regroupement familial, et ne s'appliquent pas à la délivrance d'un premier titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit commise par la préfète de la Gironde doit être écarté. 6. Enfin, eu égard à ce qui est exposé ci-dessus, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme A n'est pas dépourvue de fondement et, dès lors que celle-ci ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France autre que sa fille, qui a vocation à l'accompagner, elle ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, Mme Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le président rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2205496_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel