TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2205491_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Pelgrin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juin 2022, par laquelle le directeur du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane a décidé que, à titre conservatoire, sa rémunération était maintenue à demi-traitement pour la période allant du 28 décembre 2021 au 31 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur de ce centre d'accueil spécialisé de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en ce que à ce jour elle n'a perçu aucun traitement alors qu'elle aurait dû percevoir un plein traitement dans la mesure où cette décision est fondée sur celles des 17 décembre 2021 et 24 mai 2022 elles-mêmes illégales et en ce qu'elle a subi un préjudice financier, professionnel et moral ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été informée tardivement de l'examen de son dossier par le comité médical tout comme de la réunion de la commission de réforme ; * son refus de réintégration n'est pas motivé en droit ; * il n'a jamais été fait un examen attentif de sa situation ; * le directeur du centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane n'a pas tenu compte de l'ordonnance du 8 avril 2022 du juge des référés ; * le directeur du centre a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'elle est inapte à exercer les fonctions de moniteur éducateur au sein de son seul établissement ; * son état de santé est compatible avec les fonctions de moniteur éducateur ; * en tout état de cause, elle aurait dû bénéficier d'un reclassement au sein de l'établissement ; * la règle " non bis in idem " n'a pas été respectée ; * cette décision est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige a été entièrement exécutée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 225490 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Pelgrin, pour Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens OU et a également soutenu qu'elle a intérêt à attaquer la décision querellée ; - Me Connac substituant Me Moreau, pour le centre d'accueil spécialisé de Forcalquier Mane qui a maintenu les termes de son mémoire en défense et soutenu en outre que Mme B n'a pas intérêt à agir contre la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a obtenu le diplôme d'Etat de moniteur-éducateur le 30 juin 2014, a été recrutée par le centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane le 5 février 2016 en contrat à durée déterminée pour occuper les fonctions de moniteur-éducateur. Par décision du 26 janvier 2017, elle a été nommée stagiaire dans le corps des moniteurs-éducateurs, au grade de moniteur-éducateur à compter du 1er janvier 2017. Si, le 12 février 2018, le directeur de ce centre a refusé de la titulariser et prononcé un licenciement pour insuffisance professionnelle en conséquence de ce refus, sa décision a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal de céans du 13 juillet 2020 qui a également enjoint audit directeur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois. Celle-ci a sollicité le 8 avril 2021 une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, le 12 octobre suivant le directeur du centre d'accueil spécialisé Forcalquier-Mane a décidé que la maladie professionnelle déclarée par la requérante le 17 mai 2021 n'était pas reconnue imputable au service et que, par conséquent, ses arrêts de travail portant sur la période du 28 décembre 2020 au 15 novembre 2021 étaient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Le 29 novembre 2021, Mme B a été informée de l'examen de son dossier par le comité médical le 2 décembre 2021, lequel a conclu à son inaptitude, puis, par décision du 17 décembre 2021, le directeur du centre d'accueil spécialisé Forcalquier-Mane l'a placée en congé sans traitement à compter du 28 suivant, soit à l'expiration des douze mois de son congé de maladie ordinaire, et ce jusqu'à l'avis de la commission de réforme. Par une ordonnance du 8 avril 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision en retenant qu'en l'état de l'instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, d'une part, le moyen tiré du vice de procédure en ce que Mme B a été informée tardivement de la date de la réunion du comité médical et, d'autre part, celui tiré de ce que l'intéressée ne pouvait pas être privée de tout traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. A la suite d'un nouvel examen de la situation de cet agent, le directeur du centre a, par une décision du 24 mai 2022, mis fin à son stage en qualité de moniteur-éducateur à compter du 1er juin suivant et l'a radiée des cadres à compter de la même date puis, le 1er juin2022, a décidé qu'à titre conservatoire sa rémunération était maintenue à demi-traitement pour la période allant du 28 décembre 2021 au 31 mai 2022. Mme B demande au juge des référés la suspension de la décision du 1er juin 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ensemble les conclusions aux fins d'injonction sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre d'accueil spécialisé Forcalquier-Mane, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ledit centre sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre d'accueil spécialisé Forcalquier-Mane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre d'accueil spécialisé Forcalquier-Mane. Fait à Marseille, le 16 août 2022. La juge des référés, signé F. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2205491_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel