TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2205489_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sahraouie, né le 9 août 1994, s'est présenté à la préfecture du Nord le 13 juin 2022 afin de solliciter le statut de réfugié. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Nord a fait apparaître que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées en Bulgarie et en Autriche, les 23 mars et 19 avril 2022 à l'occasion de l'enregistrement d'une demande d'asile. Les autorités bulgares et autrichiennes ont été saisies le 14 juin 2022 d'une demande de prise en charge de M. A. Les autorités bulgares ayant donné implicitement leur accord, le préfet du Nord a ordonné, le 18 juillet 2022, la remise de M. A aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'acte en litige, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dit " règlement Dublin ": "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement Dublin, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d'examen de la demande d'asile, un document d'information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend, afin de permettre à l'intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement Dublin. Eu égard à leur nature, la remise, par l'autorité administrative, de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu au guichet de la préfecture du Nord, le 13 juin 2022, ainsi que l'atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet en défense, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. A que les deux brochures lui ont été remises en langue arabe, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Dès lors, le requérant a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement Dublin doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement Dublin : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, lors de sa présentation en préfecture le 13 juin 2022, d'un entretien individuel, conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement Dublin, dont il a signé le résumé et au cours duquel il a pu faire valoir ses observations, avec l'assistance d'un interprète en arabe, qu'il avait déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement Dublin doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. D'autre part, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement Dublin : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Si M. A soutient que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires de la clause de l'article 17 § 1 dès lors que ses grands-parents résident régulièrement en France et ont besoin, eu égard à leur état de santé, de son aide quotidienne, il n'établit toutefois pas ses allégations par la production d'une seule attestation médicale mentionnant la nécessité " d'une aide pour de nombreux actes de la vie quotidienne " sans mention de la nécessité que cette aide soit supportée par le requérant.
11. En outre, la Bulgarie est un pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Or, M. A n'établit pas que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires de la clause de l'article 17 § 1, dès lors que le bénéfice de cette clause n'est pas un droit mais relève du pouvoir discrétionnaire du préfet lequel n'est jamais tenu de la mettre en œuvre.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. A, célibataire sans charge d'enfants, ne produit aucun élément de nature à démontrer son insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française. Par ailleurs, si M. A produit les titres de séjour de ses grands-parents, il n'apporte toutefois aucun élément sur l'intensité des relations entretenues avec eux. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné la remise de M. A aux autorités bulgares doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
C. BLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2205489_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel