TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205488_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 mars 2022 et 5 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 34 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement, sauf à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, au vu de son admission à l'aide juridictionnelle partielle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au vu de son admission à l'aide juridictionnelle partielle. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, avocat de Mme A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, la circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 12 mars 2020, au motif que, d'après les éléments soumis à la commission, elle justifiait d'une mise en demeure de quitter son logement de fonction. Cette décision vaut pour deux personnes. En outre, par une ordonnance du 12 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A à compter du 1er juillet 2021, sous astreinte de 300 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 décembre 2020 à l'égard de Mme A. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que Mme A vit toujours avec sa fille majeure dans un logement dont le bail lui a été consenti par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en raison des fonctions qu'elle exerçait au sein de l'établissement public. Ayant pris sa retraite en 2018, Mme A a été mise en demeure par l'AP-HP de libérer l'appartement le 30 septembre 2019, puis a fait l'objet d'un jugement d'expulsion du 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris. Il résulte de l'instruction que Mme A supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer qui revêt un caractère disproportionné au regard des ressources de son foyer dès lors que par le jugement en date du 22 juillet 2021 susmentionné, elle est aujourd'hui redevable d'une indemnité d'occupation de 1 200 euros par mois à l'AP-HP alors que ses revenus mensuels composés de sa retraite et d'une allocation logement s'élèvent à 1 143 euros par mois. Compte tenu de ses conditions de logement et alors même que sa dette locative arrêtée à la date du 30 décembre 2019 a été effacée par la commission de surendettement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Compte tenu de l'admission partielle de Mme A au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le conseil de la requérante au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, Anne B La greffière, Lydia Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2205488_20240125