TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205488_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération, représentée par Me Cavrois, demande au tribunal : 1°) de procéder à la liquidation, à compter du 24 juin 2022, de l'astreinte due par M. C A à titre d'astreinte provisoire pour la période courant fixée par l'ordonnance n°2105901 du 4 août 2021 à 100 euros par jour de retard ; 2°) de fixer un montant d'astreinte définitive à hauteur 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à l'évacuation de l'aire d'accueil de Sury-le-Comtal par M. C A ; 3°) de mettre à la charge de M. C A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que par une ordonnance du 28 avril 2021 enregistrée sous le numéro 2102561 le tribunal a enjoint à M. A de procéder sans délai à l'évacuation du mobil-home lui appartenant installé sur l'aire d'accueil de Sury-le-Comtal. Par une ordonnance enregistrée sous le numéro 2105901 du 4 août 2021, le juge des référés en absence d'exécution du jugement du 28 avril 2021 a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard et donné 8 jours pour procéder à l'évacuation. Le 24 juin 2022 un huissier de justice a signifié l'ordonnance du 4 août 2021 à M. A. M. A se maintient sur les lieux et par suite il convient de procéder à la liquidation de l'astreinte laquelle sera calculée à compter du 24 juin 2022. Il convient du fait de la mauvaise volonté manifeste de M. A de fixer l'astreinte à 150 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Lyon n°2105901 du 4 août 2021; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Guérin qui a repris les conclusions et moyens de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 28 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à M. C A de procéder sans délai à l'évacuation du mobil-home lui appartenant installé sur l'aire d'accueil de Sury-le-Comtal. M. A n'ayant pas procédé à l'enlèvement ordonné, par une deuxième ordonnance du 4 aout 2021 n°2105901, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à M. C A de procéder dans un délai de 8 jours à l'évacuation du mobil-home lui appartenant installé sur l'aire d'accueil de Sury-le-Comtal sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, n'a pas exécuté l'ordonnance du 28 avril 2021 comme l'atteste notamment les pièces au dossier. Lorsqu'il constate que la décision n'a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation de l'astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d'astreinte et jusqu'à la date d'exécution tardive ou jusqu'à la date d'audience publique en cas d'inexécution partielle ou tardive. 4. En l'espèce, la période écoulée entre le 13 août 2021, date d'expiration du délai pour exécuter l'ordonnance n°2105901 du 4 août 2021 notifiée le 5 août 2021 et le 21 novembre 2022 est de 474 jours. Alors que M. A ne fait état d'aucune circonstance l'ayant empêché d'exécuter cette ordonnance, il y a lieu de retenir le montant de l'astreinte fixé par le jugement à 100 euros par jour de retard. Alors que la communauté d'agglomération demande que l'astreinte soit limitée à la période postérieure à la signification par voie d'huissier du jugement, M. C A devra verser à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération, au titre de la liquidation de l'astreinte, une somme de 15 000 euros correspondant à une période de 150 jours de la signification de l'ordonnance du 4 aout 2021 par huissier le 24 juin 2022 à la date du présent jugement. 5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante visant à majorer le montant de l'astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération, partie gagnante dans le cadre de la présente instance, en mettant à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est condamné à payer à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte financière prononcée par jugement rendu le 4 août 2021 sous le n°2105901. Article 2 : M. C A versera à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération et à M. C A. Fait à Lyon, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, M. DLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2205488_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel