TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205487_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 juin 2021 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d'accueil dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'articles L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle présente un caractère disproportionné compte tenu de sa vulnérabilité et de sa situation familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au profit de Mme B A à compter du mois de mars 2022 et que l'allocation pour demandeur d'asile lui a été versée du mois de mars 2021 au mois de février 2022 inclus ; - l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'asile de la requérante pour irrecevabilité, par une décision du 22 février 2022, dès lors qu'elle bénéficiait d'une protection au titre de l'asile en Italie. Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2024. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 18 décembre 1990, déclare être entrée en France le 26 février 2021. Elle a présenté une demande d'asile, le 9 mars 2021, et s'est vu délivrer une attestation demandeur d'asile. Par un courrier du 27 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Mme B A a présenté ses observations par une lettre du 28 mai 2021. Par une décision du 10 juin 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil. Mme B A demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme B A au titre des mois de mars 2021 à février 2022 inclus. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction avec astreinte ont perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est une personne morale de droit public distincte de l'Etat, lequel n'est pas partie à l'instance. Par suite, les conclusions par lesquelles la requérante demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 juin 2021 portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience le 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2205487_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel