TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205485_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision prise sur recours administratif préalable du 3 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette ; 2) de lui accorder une remise partielle de sa dette de 2 375,49 euros pour un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) ; 3) de lui accorder pour le reste à payer de sa créance un échéancier à hauteur de 50 euros par mois. Elle soutient que : - l'indu est né du croisement des courriers concernant son droit au titre du RSA et sa demande de retraite ; - au moment de la naissance de sa créance, elle a subi de nombreux soins pour un cancer du sein ; - elle rencontre des difficultés financières et ne peut donc pas faire face à cette dette en totalité. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - suite à la demande de remise de dette de Mme B, les services départementaux en charge de l'action sociale lui ont fait parvenir un questionnaire afin d'apprécier au mieux sa situation financière ; - à l'étude de ce questionnaire par les services instructeurs, il est apparu que le remboursement de son indu RSA ne dépassait pas ses capacités contributives ; ses revenus mensuels s'élevaient en juillet 2022 à 1 131 euros ; - la requérante n'est pas en situation de surendettement et ne justifie pas d'une situation financière de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité manifeste de rembourser sa dette ; - un échelonnement correspondant à sa capacité contributive lui sera accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé une demande de revenu de solidarité active auprès de la mutuelle sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord le 29 juillet 2021, indiquant alors être célibataire et retraitée agricole depuis le mois de juin 2021. A ce titre, elle a bénéficié de l'ouverture d'un droit au RSA du 1er septembre 2021 au 1er février 2022 pour un montant mensuel de 325,33 euros pour les mois de septembre à novembre 2021 puis de 466,50 euros pour les mois de décembre 2021, janvier 2022 et février 2022. Le 3 janvier 2022, la MSA a informé Mme B qu'elle allait percevoir la somme de 4 386,27 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Ses droits au RSA ont été réexaminés et, le 15 juin 2022, la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées Nord lui a notifié un indu de RSA de 2 375,49 euros. Mme B a formé une demande de remise de dette le 7 juillet 2022, rejetée le 2 août 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder une remise partielle de sa dette au titre du RSA et de lui accorder pour le reste à payer un échelonnement à hauteur de 50 euros par mois. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette la requérante ne remet pas en cause le bien-fondé de l'indu en litige mais soutient qu'elle ne peut rembourser la totalité celui-ci au regard de sa situation financière. À l'appui de ses prétentions, Mme B fait valoir qu'elle rencontre des difficultés pécuniaires ne lui permettant pas de faire face au montant de sa dette de 2 375,49 euros. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le montant total des revenus du foyer de la requérante, charges déduites, s'élève à 566 euros par mois et, d'autre part, que l'indu réclamé intervient postérieurement au versement rétroactif préalable des sommes dues au titre de l'ASPA à hauteur de 4 386,27 euros pour la période de juin 2021 à décembre 2021. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu en litige alors que le département a accepté, dans le cadre de la présente instance, d'échelonner ses remboursements selon des montants adaptés à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2205485_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel