TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205484_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2022, 19 juillet 2022, 31 août 2022, le 10 mars 2022 et 11 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un appartement sis 406, boulevard Romain Rolland à Marseille (13009), pour un montant de 863 euros.
Il soutient que :
- les travaux permettant la mise en location de l'appartement n'ont pas pu être réalisés en raison des restrictions liées à la crise sanitaire, de sorte que la vacance de ce bien est indépendante de sa volonté ; il doit donc bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les lois n° 2020-290 du 23 mars 2020 et n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- les décrets n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 ;
- l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 007 du 9 janvier 2021fixant les horaires particuliers d'application des interdictions de sortie du lieu de résidence et de l'accueil du public dans certains établissements dans le département des Bouches-du-Rhône ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire depuis le 30 octobre 2020 d'un appartement situé 406, boulevard Romain Rolland à Marseille (13009) à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. M. B a formé une réclamation préalable devant l'administration par courrier du 9 novembre 2021, notifié le 16 novembre 2021. Par une décision du 29 juin 2022, l'administration fiscale a explicitement rejeté sa demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de cet appartement.
2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Pour demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021, le requérant invoque la vacance de son bien immobilier au 1er janvier 2021 en soutenant que cette vacance serait indépendante de sa volonté, dès lors que l'appartement acquis le 30 octobre 2020 nécessitait des travaux pour être mis à la location et que ceux-ci n'ont pu être terminés à la date du 1er janvier 2021 du fait des mesures de restrictions liées à la crise sanitaire du " COVID-19 " instaurées par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et l'arrêté préfectoral susvisé n° 007 du 9 janvier 2021. Toutefois, au regard des seules pièces qu'il verse au dossier, incluant une facture de plomberie du 30 juillet 2021 relative au remplacement de cinq robinets de radiateur avec pose de têtes thermostatiques, une facture de menuiserie du 11 octobre 2021 relative à un coulissant de balcon et une porte-fenêtre de salon, ainsi qu'un rapport du 11 août 2020 relatif à l'état de l'installation électrique faisant mention " d'une ou des anomalies " concernant des matériels présentant des risques de contact direct et des conducteurs non protégés mécaniquement, le requérant n'établit pas de façon suffisamment sérieuse l'existence d'une situation de vacance indépendante de sa volonté au sens de l'article 1389 du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2205484_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel