TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205478_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 juillet 2022, Mme D C, M. A B et la SCEA du Prieuré, représentés par Me B, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2022 par lequel le maire de la commune de Boinville-le-Gaillard a délivré à la SAS Acanthe un permis d'aménager un lotissement de 22 lots et la décision du 25 mai 2022 par laquelle leur recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet et compte tenu de la nature, de l'importance et de la situation du projet litigieux ; ils justifient avoir introduit leur requête dans le délai de recours contentieux de deux mois ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors que ses visas font références à un permis de construire alors qu'il s'agit d'un permis d'aménager ; - il est entaché de vices de procédure faute d'avoir été précédé de la saisine pour avis de la chambre d'agriculture et de la communauté de commune de Rambouillet Territoires ; - il méconnaît les dispositions du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le lotissement autorisé est situé à proximité de leur exploitation agricole ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet autorisé sera de nature à causer des troubles de voisinage ; - il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l'article 1AU4 du règlement du PLU et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article 1AU3 et Ub 3 du règlement du PLU relatives à l'emprise au sol des constructions ; - il méconnaît les dispositions de l'article 1AU6 du règlement du PLU dès lors que le projet ne prévoit que deux places de stationnement par lot ; - il méconnaît les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) ; - il méconnait les recommandations figurant dans l'avis favorable émis par l'architecte des bâtiments de France (ABF) ; - la commune n'est pas en capacité d'accueillir ce projet compte-tenu des équipements et infrastructures publics existants. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la SAS Acanthe, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Boinville-le-Gaillard, représentée par Me Le Port, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Port, représentant la commune de Boinville-le-Gaillard. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 février 2022, le maire de la commune de Boinville-le-Gaillard a délivré à la SAS Acanthe un permis d'aménager un lotissement de 22 lots. Par un courrier du 31 mars 2022, notifié le 1er avril suivant, Mme C, M. B et la SCEA du Prieuré ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 25 mai 2022, notifiée le 27 mai suivant, le maire de la commune a rejeté ce recours. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté () ". Aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : () / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application () ". 3. La mention, dans l'arrêté de permis d'aménager contesté, d'une " demande de permis de construire " constitue une simple erreur matérielle qui ne saurait en affecter la légalité, dès lors que cet arrêté est intitulé " Arrêté de permis d'aménager valant permis de démolir " et que l'article 1er de cet arrêté indique " Le permis d'aménager valant permis de démolir est accordé ". Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". 5. Les requérants n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait imposé à la commune de Boinville-le-Gaillard, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager litigieuse, de recueillir l'avis de la communauté de commune de Rambouillet territoire ou de la chambre d'agriculture. Par suite, ce moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 6. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées ". 7. Une opération d'aménagement ayant pour effet la division d'une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de ces dispositions, s'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme et les documents locaux d'urbanisme. Il appartient par suite à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. S'agissant de l'emprise au sol des constructions : 8. Aux termes de l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif à la volumétrie et l'implantation des constructions : " 1- Emprise au sol maximal / Dispositions générales / L'emprise au sol est la projection verticale du volume de construction, tous débords et surplombs inclus. Le % se calcule par rapport au terrain ou surface d'assiette du projet (parcelle ou unité foncière). / En zone 1AU, l'emprise au sol ne peut excéder 30% de la superficie du terrain ". Aux termes de l'article Ub 3 du règlement du PLU relatif à la volumétrie et l'implantation des constructions : " " 1- Emprise au sol maximal () En secteur Ubb, l'emprise au sol ne peut excéder 25% de la superficie du terrain () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager en litige autorise la réalisation d'un lotissement de 22 lots sur une unité foncière de 13 231 mètres carrés. Pour soutenir que les caractéristiques de ce projet ne permettent pas à la commune de Boinville-le-Gaillard de s'assurer que les dispositions citées au point précédent ne pourront être ultérieurement respectées lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises, les requérants se bornent à faire état de calculs relatifs à la surface de plancher maximale autorisée pour tout le lotissement. Toutefois, cette surface ne saurait se confondre avec l'emprise au sol, au sens des dispositions citées au point précédent, des futures constructions, celle-ci correspondant à la projection verticale du volume de construction, tous débords et surplombs inclus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1AU3 et Ub 3 du règlement du PLU ne peut qu'être écarté. S'agissant des places de stationnement : 10. Aux termes des articles 1AU6 et Ub6 du règlement du PLU relatif au stationnement : " 1- Stationnement des véhicules motorisés / Dispositions générales / La création de places de stationnement des véhicules, résultant de l'application des normes définies ci-après doit se faire en-dehors des voies publiques. () Règles quantitatives de stationnement / Les nombres de places de de stationnement minimum imposés sont reportés dans le tableau ci-après, en fonction des destinations et de leur localisation ". Il ressort des mentions portées au sein de ces tableaux que pour les constructions à destination de logement, 3 places minimum par logement sont exigées. 11. Il ressort du plan de composition joint à la demande de permis d'aménager que le lotissement autorisé prévoit la réalisation de deux places de stationnement par lot. Toutefois, il ressort également de ce plan que 11 places de stationnements supplémentaires sont prévues au sein du périmètre du lotissement, lesquelles seront situées le long de la voie interne du lotissement, soit en dehors des voies publiques. Par ailleurs, compte tenu de la configuration des lots et de leur superficie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les futures constructions ne permettraient pas la réalisation d'une place de stationnement supplémentaire, notamment sous forme de garage ainsi que le prévoit le projet de règlement joint au permis d'aménager litigieux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Boinville-le-Gaillard n'a pu s'assurer que les dispositions des articles 1AU6 et Ub6 du règlement du PLU pourront être ultérieurement respectées lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1AU6 et Ub6 du règlement du PLU ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'insertion : 12. Aux termes de l'article 1AU4 du règlement du PLU relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : " 1- Intégration architecturales et paysagère des projets / Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux / 2- Traitement des façades / Le rapport entre l'espace public et toute construction passe par une bonne délimitation de l'implantation de la construction et par un traitement harmonieux de la façade. / D'une manière générale, une unité d'aspect de toutes les façades (matériaux et coloration) doit être recherchée. / La couleur des matériaux de constructions, bruts ou enduits dans tous les cas doit se rapprocher des couleurs des constructions existantes dans l'environnement. / Les enduits de teintes vives sont déconseillés, en particulier le blanc ; les enduits doivent être de teintes gris beige ou beige () ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 13. D'une part, les dispositions de l'article U2 11 du règlement du PLU ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, le moyen des requérants doit être écarté comme étant inopérant en tant qu'il est fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est situé en majeure partie en zone AU, qui correspond à des secteurs à aménager et se voit destinée prioritairement à l'habitat, sur une parcelle agricole située dans le prolongement Nord du village, à proximité immédiate d'une exploitation agricole à l'Ouest et de maisons d'habitation au Sud. Le lotissement de 22 lots autorisé est implanté en continuité du tissu urbain existant, à proximité du centre bourg de la commune lequel comporte des secteurs d'habitat individuel similaire au projet en litige. La notice jointe au dossier de demande de permis d'aménager prévoit notamment que les constructions devront privilégier " les matériaux nobles ", afin de bien s'intégrer dans la commune. Par ailleurs, le projet ne détermine pas précisément les caractéristiques architecturales des futures constructions. Si les requérants soutiennent que ce permis d'aménager permet la réalisation de très petites habitations, cette circonstance n'est établie par aucune pièce du dossier ni, au demeurant, de nature à établir que ce projet ne permettrait pas d'assurer une insertion respectueuse de son environnement immédiat, lequel n'est pas caractérisé par une harmonie particulière. Dans ces conditions, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le permis d'aménager permettrait l'implantation de constructions dont la dimension et les caractéristiques architecturales seraient de nature à porter atteinte au caractère des lieux environnant, et dont la conformité ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme. S'agissant de l'atteinte à la sécurité et la salubrité publiques : 15. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 16. Si les requérants soutiennent que les dispositions des articles R. 111-2 seraient méconnues au motif que la réalisation d'un lotissement de 22 lots à proximité directe d'une exploitation agricole serait de nature à rendre " plus difficile le maintien d'une activité agricole dans une commune qui se veut principalement rurale ", cette circonstance ne saurait caractériser un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à la salubrité publique au sens des dispositions invoquées. En outre si les requérants soutiennent que le permis d'aménager porte sur un projet de nature à engendrer des troubles de voisinage, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité du permis d'aménager en litige, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. S'agissant de la méconnaissance des dispositions du code rural et de la pêche maritime : 17. Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes () ". 18. Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu en particulier de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature. 19. D'une part, si les requérants soutiennent que le projet litigieux ne peut être implanté à proximité de leur exploitation agricole, ils ne précisent pas quelles dispositions législatives ou réglementaires, ou quelles règles de distance seraient méconnues par le projet alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette exploitation céréalière constituerait une installation classée pour la protection de l'environnement. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que le PLU de la commune de Boinville-le-Gaillard comporterait des dispositions spécifiques sur les règles d'implantation à proximité de ce type d'exploitation. Par suite, et faute notamment pour les requérants d'apporter des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ce moyen ne peut qu'être écarté. 20. D'autre part, les requérants ne peuvent utilement invoquer des difficultés de circulation à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. En tout état de cause, si les requérants soutiennent que le chemin de la Mare du Bois, qui dessert le lotissement en litige, serait sous-dimensionné pour accueillir le flux de circulation supplémentaire impliqué par le projet autorisé, compte tenu du passage régulier d'engins agricoles liés à leur exploitation, il ressort toutefois de la notice du permis d'aménager qu'est prévue la définition d'un régime de circulation à sens unique sur la voie interne du lotissement afin de faciliter et sécuriser les conditions de circulation et de croisements lors de l'arrivée des véhicules sur le chemin de la Mare du Bois. Enfin, la société pétitionnaire soutient, sans être contestée, que cette voie présente une largeur de 4,50 mètres, hors accotements et qu'en tenant compte des accotements, la largeur de la voie est de plus de 10 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime doit, en toute hypothèse, être écarté. S'agissant de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale : 21. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : () 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat (). " Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : () 3° Les lotissements () lorsque ces opérations () portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés () ". 22. Les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué est incompatible avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT). Toutefois, la surface de plancher maximale autorisée par le permis d'aménager étant de 4 400 mètres carrés, le projet ne relève pas des dispositions précitées du code de l'urbanisme relatives à la compatibilité des opérations foncières et des opérations d'aménagement avec le document d'orientation et d'objectifs du SCoT. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait incompatible avec le document d'orientations et d'objectifs du SCoT est ainsi inopérant et doit, à ce titre, être écarté. S'agissant du respect du projet d'aménagement et de développement durable : 23. D'une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU dès lors que ce document n'est pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme. 24. D'autre part, si les requérantes soutiennent que le projet autorisé aurait pour effet d'accroître la population de la commune, et que cette dernière ne serait pas en capacité d'accueillir de nouveaux habitants compte tenu des équipements et infrastructures publics existants, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du permis d'aménager en litige. S'agissant de la méconnaissance de l'avis de l'architecte des bâtiments de France : 25. Il résulte des termes mêmes de l'avis favorable émis par l'architecte des bâtiments de France le 9 novembre 2021 que la recommandation relative à la densification, ne constituait pas une prescription s'imposant au maire pour la délivrance du permis d'aménager en litige. Dès lors, ce permis ne peut être regardé comme ayant été délivré en méconnaissance de l'avis précité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2022 par lequel le maire de la commune de Boinville-le-Gaillard a délivré à la SAS Acanthe un permis d'aménager un lotissement de 22 lots ni de la décision du 25 mai 2022 par laquelle leur recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté. Sur les frais liés au litige : 27. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est au demeurant pas partie à l'instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 200 euros à la SAS Acanthe et une somme de 1 200 euros à la commune de Boinville-le-Gaillard au titre des mêmes dispositions. 28. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requête formulées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentées par Mme C, M. B et la SCEA du Prieuré est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 200 euros à la SAS Acanthe et une somme de 1 200 euros à la commune de Boinville-le-Gaillard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la SAS Acanthe et à la commune de Boinville-le-Gaillard. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, M. Brumeaux, président honoraire, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2205478_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel