TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205477_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ba, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de suspendre les décisions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 25 8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le statut des étrangers. - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 23 avril 1981, est entré régulièrement en France en janvier 2019 sous couvert d'un visa valide du 1er janvier au 30 janvier 2019. Le 18 janvier 2022, il a sollicité auprès du préfet des Yvelines la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Après avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 30 juin 2022 dont il demande l'annulation. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière non stéréotypée, conformément aux dispositions applicables du code des relations entre le public et l'administration, dont l'ordonnance de codification du 23 octobre 2015 a abrogé la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen invoqué tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a abrogé l'article L. 313-11 11° du même code depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 2 mai 2022 qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre de lombalgies communes sur contracture à la suite d'une ostéonécrose de la tête fémorale et d'une coxarthrose qui l'oblige à voir le kinésithérapeute deux fois par semaine. Il fait valoir en outre qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal, n'ayant pas les moyens financiers de payer son suivi médical, faute de couverture sociale et même de soignants au Sénégal. Toutefois, il n'apporte au débat aucun élément de nature à contredire l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait un défaut de prise en charge au Sénégal. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que précédemment, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 10. Au cas d'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, conformément à l'article précité, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul applicable depuis le 26 août 2021 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté. 14. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit aucunement l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ni la réalité de son intégration alors qu'il ressort de la décision attaquée que résident au Sénégal sa concubine, ses deux enfants mineurs et ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué doivent être écartées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également écartées, de même que ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205477_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel