TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205476_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande et de sa situation personnelle ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au vu du rapport établi par un des médecins de cet office, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 19 novembre 2020 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives aux parents d'enfants scolarisés en France ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les observations de Me Chebbale, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () ". 3. M. C, ressortissant géorgien né en 1979, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 30 mai 2016 au 29 mai 2017. Le préfet du Bas-Rhin a refusé, le 19 juin 2018, de lui en accorder le renouvellement. Par un arrêt du 19 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans un délai de trois mois, après avoir recueilli un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis dans des conditions régulières et, notamment, au vu du rapport établi par un médecin de cet office. Par ailleurs, le 20 juin 2019, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. Enfin, par la décision en litige, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. C au séjour, au motif notamment qu'il a renoncé à sa demande de séjour au regard de son état de santé. 4. Toutefois, il ne ressort pas des termes du courrier en date du 20 juin 2019, dans lequel l'intéressé se borne à faire état de l'absence, à cette date, de renouvellement du titre qui lui avait été délivré pour raisons de santé, que M. C aurait retiré sa demande sur ce fondement. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant aurait renoncé à cette demande de titre. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas allégué, que la préfète du Bas-Rhin aurait, suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et avant l'édiction de la décision en litige, pris une autre décision sur la demande de renouvellement du titre de séjour pour motifs de santé. Aussi, la décision attaquée refusant l'admission au séjour de M. C, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avis du collège de médecins de l'OFII émis au vu d'un rapport établi par un médecin de cet office, ainsi que l'admet la préfète. L'absence de ce rapport et de cet avis a privé le requérant d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique uniquement, eu égard au motif d'annulation retenu, que la préfète du Bas-Rhin réexamine la situation de M. C, après avoir obligatoirement recueilli un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu du rapport établi par un des médecins de cet office. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 2 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C, après avoir obligatoirement recueilli un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu du rapport établi par un des médecins de cet office, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, A. B Le président, X. Faessel La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205476_20221110
Données disponibles
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