TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205472_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a rejeté son recours administratif préalable par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge la somme totale de 2 343,81 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active. M. B soutient que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 22 mars 2021 et 11 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. B une dette totale de 2 343,81euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2020 à février 2021. Par recours administratif préalable, M. B a contesté ces deux décisions. La Collectivité Européenne d'Alsace a rejeté son recours administratif préalable par décision du 27 juin 2022. M. B conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de la décision de la Collectivité européenne d'Alsace. 2. En vertu des dispositions de l'article L262-47 du code de l'action sociale et des familles toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. L'article R. 262-88 dudit code, précise que le recours administratif préalable obligatoire est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. 3. Il résulte de l'instruction que par deux décisions du 22 mars 2021 et du 11 mai 2021 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge les indus de revenu de solidarité active contestés par M B. Or, ce dernier a fait un recours administratif préalable contre ces deux décisions auprès de la Collectivité Européenne d'Alsace le 29 mars 2022 soit en dehors du délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article R 262-88 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la Collectivité Européenne d'Alsace a pu rejeter le recours administratif préalable de M B. En conséquence, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 de la Collectivité Européenne d'Alsace. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Collectivité européenne d'alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205472
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2205472_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel