TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205472_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 septembre 2022 portant transfert aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard quinze jours après la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, car le préfet ne justifie pas lui avoir communiqué les informations relatives aux brochures ; - le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles dans les délais imposés par le règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision de le transférer en Espagne méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17.1 du règlement n° 604/2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Tercero, représentant M. D, qui renonce aux moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, de l'absence de justification par le préfet de la saisine des autorités espagnoles dans les délais prévus par ce règlement, invoqués contre la décision de transfert, et conclut, pour le reste, aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, assisté de M. A C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 17 août 2003 à Oran (Algérie), alias B D, né le 17 août 2002, déclare être entré sur le territoire français le 30 juillet 2022. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 19 août 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 26 juillet 2022. Les autorités espagnoles ont été saisies le 26 août 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 6 septembre 2022 sur la base de ce même article. Par deux arrêtés du 14 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Si M. D soutient que son transfert est irrégulier car l'Espagne connaît des défaillances systémiques concernant l'accueil des demandeurs d'asile, il n'établit pas, par la seule production de rapports généraux, l'existence de ces défaillances alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors, notamment, que le gouvernement espagnol a exprimé sa volonté de doubler les places d'accueil des demandeurs d'asile et d'augmenter la participation directe de l'Etat à cet accueil. Si M. D se prévaut de sa situation de jeune majeur et soutient qu'il serait dans une situation de vulnérabilité grave en cas de retour en Espagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de transfert vers ce pays l'exposerait effectivement à des traitements inhumains et dégradants. Au surplus, si l'intéressé indique être aveugle d'un œil à la suite d'un traumatisme subi en Algérie, il ne produit aucune pièce à l'instance démontrant que cette circonstance ferait obstacle à l'exécution de la mesure litigieuse, ni même, à supposer que son état de santé le nécessite, qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés en Espagne. Enfin si M. D se prévaut de la présence de son oncle et de sa tante en France, cette circonstance ne suffit pas à considérer que le préfet de la Haute-Garonne, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire, aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. F Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205472_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel