TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205471_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C, représenté par la Selarl Noûs Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'" agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, de lui délivrer à titre provisoire, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que faute d'être titulaire de cette carte ses employeurs vont mettre fin à ses contrats à durée indéterminée ce qui le privera de toutes ressources ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* son signataire n'était pas compétent pour ce faire ;
* la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales n'a pas été régulière ;
* la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juillet 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'aucune procédure de licenciement n'a été mise en œuvre, qu'en tout état de cause le requérant pourra prétendre à une indemnité de licenciement et au revenu de remplacement, que l'intéressé ne justifie pas qu'il ne pourrait pas exercer un emploi dans un autre domaine que celui de la sécurité ni d'ailleurs qu'il a fait des démarches en ce sens depuis l'édiction de la décision en litige et qu'en raison de son comportement l'intérêt public commande que l'exécution de ladite décision se poursuive ;
- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n°2205470 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Faure, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- Me Michel, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- Me Bayle, pour le conseil national des activités privées de sécurité, qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d' " agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques " depuis le 4 juillet 2017, demande la suspension de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3.Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure : " Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code. ".
5. Il résulte de l'instruction que, d'une part, M. B est employé de façon continue en qualité d'agent de sécurité depuis le 1er aout 2017 et qu'il est à ce jour titulaire de deux contrats à durée indéterminée, l'un à temps complet et l'autre à temps partiel, dont il justifie par la production de son avis d'imposition tirer l'intégralité de ses revenus. Si le conseil national des activités privées de sécurité fait valoir que ses employeurs n'ont pas mis en œuvre une procédure de licenciement, en tout état de cause, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure, le contrat de travail d'un agent de sécurité qui cesse d'être titulaire de la carte professionnelle délivrée par ledit conseil est rompu de plein droit. Par suite, la décision en litige aura pour effet de priver M. B de ses deux salaires alors qu'en outre il a à sa charge sa mère laquelle est démunie de toutes ressources. Ainsi, si la décision en litige lui ouvre le droit à une indemnité de licenciement et au revenu de remplacement, le montant des sommes à percevoir ne lui permettra pas de faire face aux charges de la vie quotidienne. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé exerce la profession d'agent de sécurité depuis l'âge de 21 ans et n'a aucune autre expérience professionnelle rendant difficile pour l'intéressé l'obtention d'un autre emploi à court terme. D'autre part, si M. B a fait l'objet d'un rappel à la loi suite à un incident qui a eu lieu le 30 mai 2019 pour avoir fait preuve de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, eu égard à la nature des faits en cause, à leur ancienneté et leur caractère isolé, le conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt public commande que l'exécution de la décision du 14 juin 2022 se poursuive. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. En second lieu, en l'état de l'instruction, est, eu égard aux éléments indiqués au point précédent, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 14 juin 2022 le moyen tiré de ce que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, en estimant que le comportement de M. B est incompatible avec l'exercice d'une profession dans le domaine de la sécurité privée, une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il convient dès lors d'ordonner la suspension de la décision du 14 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard à son motif, la suspension par la présente ordonnance de la décision du 14 juin 2022 implique nécessairement la délivrance à l'intéressé de la carte sollicitée à titre provisoire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder à cette délivrance dans un délai de dix jours. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au conseil national des activités privées de sécurité la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge dudit conseil une somme de 800 euros au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 14 juin 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire, à M. B la carte sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 29 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205471_20220729
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