TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205470_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine en gendarmerie pour justifier de ses diligences à préparer son départ. 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté du 16 juin 2022, qui ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur ; - le refus de titre de séjour critiqué est entaché d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour attaqué porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'annulation de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français devra entraîner celle des décisions consécutives. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 par une ordonnance du 20 juillet précédent. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, notamment son article 7 quater ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante tunisienne née en 1984, Mme D épouse B demande l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine en gendarmerie pour justifier de ses diligences à préparer son départ. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier que, comme le font apparaître les mentions qui y figurent et qui permettent en l'espèce d'identifier son auteur en dépit de l'absence de l'indication de son nom et de son prénom pourtant requise par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté critiqué a été signé par le préfet de l'Ardèche en personne, nommé par décret du 6 janvier 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et du vice de forme résultant du défaut d'indication de ses nom et prénom doivent être écartés. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par la requérante, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur son appréciation de l'intensité des attaches personnelles et familiales de l'intéressée en France et sur la circonstance, envisagée par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B était au nombre des étrangers relevant en principe de la procédure de regroupement familial. Au soutien de sa requête, Mme B fait valoir sa présence depuis le mois de janvier 2018 en France où se trouvent plusieurs membres de sa famille et où elle vit en compagnie de son mari tunisien, qui y séjourne depuis 2010 et y travaille, et de leur fille, qui y est née au mois d'octobre 2018 et y est scolarisée. Toutefois, eu égard à l'objet et aux effets de la décision en litige et compte tenu en particulier de la durée et des conditions de son séjour en France, où elle est entrée quelques semaines après son mariage en Tunisie avec M. B et où elle s'est maintenue irrégulièrement après l'expiration du visa de court séjour qu'elle avait pu obtenir, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, faute pour la requérante de relever de ses prévisions, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Les circonstances dont Mme B fait état, tirées en particulier du refus opposé à la demande de regroupement familial formée par son mari au mois de novembre 2021 et de la modestie de ses revenus, ne permettent pas davantage de considérer que le préfet du Rhône, s'agissant de la possibilité de régulariser la situation de la requérante ou des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont se prévaut la requérante que la commission du titre de séjour ne doit être saisie pour avis par l'autorité administrative que lorsque l'étranger auquel elle envisage de refuser de délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 423-23 du même code remplit effectivement les conditions de délivrance de ce titre. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus critiqué ne pouvait légalement intervenir sans consultation préalable de la commission du titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 7. Eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante telle qu'elle est rappelée ci-dessus et alors que Mme B n'explicite pas les conditions dans lesquelles son mari, ressortissant tunisien, participerait à l'entretien ou à l'éducation de son enfant français issu d'une précédente relation, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les autres décisions : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué par Mme B par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a fondé les décisions en litige doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 16 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Gille, vice-président, M. Besse, vice-président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205470_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel