TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205459_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, la commune de Les Ilhes (Aude) représentée par son maire en exercice par Me Noray-Espeig, avocat, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert pour examiner les désordres résultant de l'épanchement, le 26 octobre 2021, de fioul domestique sur la rue de la Voute, à hauteur de la propriété de M. A ; 2°) de statuer sur les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise est indispensable pour décrire contradictoirement les désordres dans leur cause et leur ampleur et évaluer les préjudices subis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut prescrire l'une des mesures qu'il mentionne qu'à la condition qu'elle soit utile. 2. La demande de la commune de Les Ilhes tend à faire constater les désordres résultant de l'épanchement accidentel d'une dizaine de litres de fioul domestique, survenu le 26 octobre 2021, sur l'enrobé d'une surface de 40 m² de la chaussée de la Rue de la Voute, à hauteur de la propriété de M. A. Eu égard à la date de survenance de cet événement et à sa nature, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourrait, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par la commune de Les Ilhes est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais et dépens : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Les Ilhes relatives à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Les Ilhes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Les Ilhes, à la société par actions simplifiée Nadine Bourrel et à M. B A. Fait à Montpellier, le 8 mars 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 mars 2023 La greffière, E. Folio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2205459_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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