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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205456_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Louis, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. M. B soutient qu'il souhaite voir sa demande d'asile examinée en France dès lors qu'il parle français et est originaire d'un pays francophone. Par mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la demande du 21 juillet 2022 par laquelle M. B demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Louis, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B. Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable par renvoi de l'article L. 572-6, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : 2. Aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " 3. Aux termes de l'article 17 du même règlement: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 4. M. A B, ressortissant ivoirien, a déposé une demande d'asile enregistrée au guichet de la préfecture le 23 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par l'intéressé, qu'il est entré sur le territoire des Etats membres via l'Espagne, où ses empreintes digitales ont été relevées. L'Espagne s'étant reconnue compétente pour l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 13 précité du règlement du 26 juin 2013, le préfet du Rhône a ordonné le transfert de l'intéressé vers l'Espagne. Si M. B fait valoir que, venant d'un pays francophone et parlant le français, il souhaiterait voir sa demande d'asile examinée en France, cette seule considération est insuffisante pour démontrer que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de la clause prévue par l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Il n'est pas davantage établi que les services espagnols de l'asile ne seraient pas dotés d'interprètes compétents lui garantissant un examen sérieux de sa demande d'asile, contrairement à ce qu'il allègue. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022. Les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat délégué, E. de Lacoste Lareymondie Le greffier, N. Oudji La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2205456_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel