TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205455_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A E, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France avec l'ensemble de sa famille et est intégré ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son orientation sexuelle ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration ; -la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur les quatre critères légaux ; -la décision méconnaît l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D, magistrat-désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 2 juin 2022, mentionné dans la décision en cause, et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet de la Moselle a accordé une délégation de signature à M. B, agent du bureau de l'éloignement et de l'asile, en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Ainsi le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 3. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 4. En quatrième lieu, M. E, de nationalité arménienne, né en 1962, est, selon ses déclarations, entré en France le 30 mai 2021. Il est célibataire et sans enfant à charge en France où il est isolé et vit de manière précaire sans famille proche en situation régulière. L'intéressé n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment à l'âge de cinquante-huit ans. Les efforts d'intégration qu'il dit entreprendre ne lui permettent pas, à eux seuls, de prétendre à un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'absence de départ volontaire : 5. En premier lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 6. En second lieu, le requérant n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé un délai de départ volontaire. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la fixation du pays de destination : 7. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est, dès lors, pas contraire aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 8. En second lieu, M. E qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'il courrait des risques personnels et réels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 9. En premier lieu, la décision est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée en application de l'article L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration. 10. En deuxième lieu, la décision mentionne, en tout état de cause, les quatre critères légaux et n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4 et en l'absence de tout autre élément, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que, M. E étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. D Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205455_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel