TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205445_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. C A forme opposition à la contrainte émise le 21 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement de la somme de 2 811,61 euros relative à un indu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale. Il soutient que : - la procédure de notification de la contrainte litigieuse est irrégulière dans la mesure où celle-ci est parvenue au domicile de ses parents et ne lui a pas été signifiée directement ; - l'action en recouvrement des indus visés par la contrainte est prescrite ; - les créances dont se prévaut l'administration et la contrainte en découlant procèdent d'une erreur de fait ; - les indus en cause et la contrainte attaqués procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la caisse d'allocations familiales de Paris était au fait de sa situation depuis le 1er septembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris, représentée par le directeur général en exercice, conclut à l'irrecevabilité des conclusions de M. A portant sur l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l'allocation de logement sociale ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 21 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement de la somme de 2 811,61 euros relative à un indu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale. En ce qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : /a) L'allocation de logement familiale ; /b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code précité : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Aux termes de l'article L. 825-1 du code la construction de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 4. Aux termes du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 : " II. - Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation précité : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, partant, de la compétence de la juridiction judiciaire. 6. Il en va de même des oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, qui ressortent ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire. 7. Ainsi qu'il a été dit, M. A a formé opposition à la contrainte émise le 21 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue notamment du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020. Par suite, la partie du litige relative à cet indu relève de la compétence de la juridiction judiciaire et les conclusions présentées par M. A à l'encontre de celui-ci, objet de la contrainte en cause, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Au demeurant, il est constant que par une décision du 19 février 2024, les services de la caisse d'allocations familiales de Paris ont annulé l'indu d'allocation de logement sociale litigieux. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 8. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif () ". Aux termes de l'article L. 845-4 du même code : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 553-1 de ce code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. 9. Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " I. - L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. () V.- A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ". 10. Les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale instituent un délai particulier de deux ans à l'action intentée par l'organisme payeur de la prime d'activité en recouvrement des sommes qu'il a indûment versées. Les causes susceptibles d'interrompre cette prescription doivent être appréciées, faute de précision apportée sur ce point par ce code, conformément aux dispositions des articles 2242 à 2250 du code civil, dont la portée est générale. 11. En l'espèce, la contrainte contestée a pour objet de récupérer la somme versée à M. A au titre de la prime d'activité pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019. Il est constant que l'indu de prime d'activité mis à la charge de l'intéressé ne résulte pas d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration et que, dès lors, la caisse d'allocations familiales de Paris ne pouvait procéder à la récupération de cet indu au-delà de la période de prescription de deux ans résultant de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'instruction que l'action en récupération de cet indu a été ouverte le 13 août 2019, date à laquelle M. A a reçu notification de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé de mettre à sa charge l'indu objet de la contrainte en cause. La caisse d'allocations familiales de Paris soutient que la mise en demeure adressée le 30 juillet 2020 à M. A a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement de cet indu. Toutefois, aucune pièce versée au dossier, notamment pas l'accusé de réception produit qui est dépourvu de toute mention, n'établit que cette mise en demeure aurait été notifiée à M. A, de sorte que le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pas été interrompu. En revanche, ce délai, qui courait depuis un an et sept jours, a été suspendu à compter du 20 août 2020, date du courrier de contestation de M. A et a recommencé à courir pour sa durée restante le 29 juin 2021, date de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris. Dès lors, à la date de la mise en demeure du 10 août 2022 qui a été régulièrement notifiée, l'action en recouvrement dont disposait l'administration était prescrite. Par suite, la prescription biennale était acquise au 29 octobre 2022, date de notification de la contrainte attaquée du 21 octobre 2022. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la contrainte du 21 octobre 2022 émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiale de Paris en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A à l'encontre de l'indu d'allocation de logement sociale objet de la contrainte du 21 octobre 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La contrainte du 21 octobre 2022 est annulée en ce qu'elle porte sur un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2205445_20240327
Données disponibles
- Texte intégral