TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205438_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Traore, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet d'Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, un récépissé de demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il disposait en sa qualité de réfugié d'une carte de résident valable du 23 juin 2011 au 22 juin 2021 ; le 21 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée " démarches simplifiées " mise en œuvre par la préfecture de l'Essonne ; ce site lui a indiqué le 25 juin 2021 que son dossier avait été classé sans suite ; le 12 août 2021, il a procédé à une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour ; à ce jour, sa demande est toujours en cours d'instruction mais il ne dispose d'aucune nouvelle sur l'état d'avancement de son dossier alors que sa carte de résident a expiré depuis le 22 juin 2021 ; - l'urgence doit être présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en toute hypothèse, l'incertitude juridique dans laquelle il se trouve placé fait obstacle à ce qu'il puisse circuler librement ou effectuer des démarches administratives ou même envisager des projets personnels et familiaux ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant mauritanien né le 9 octobre 1983, disposait, en qualité de réfugié, d'une carte de résident valable du 23 juin 2011 au 22 juin 2021. Le 21 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme dématérialisée " démarches simplifiées " mise en œuvre par la préfecture de l'Essonne. Le 25 juin suivant, l'administration lui a indiqué que son dossier avait été classé sans suite. M. C qui soutient avoir vainement tenté, une nouvelle fois, de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne le 12 août 2021, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, et à supposer même que le requérant demande qu'il soit enjoint à l'administration de statuer sur sa demande du 21 avril 2021, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que celle-ci a été classée sans suite par une décision du 25 juin suivant. Par suite, la demande de M. C qui a pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative ne peut qu'être rejetée. 5. D'autre part, à l'exception d'un document se présentant comme un courriel daté du 7 avril 2022 émanant d'un dénommé Hamadi N'diaye et contenant un autre document se présentant également comme un courriel de la même personne daté du 7 mars 2022, qui sont tous les deux dénués de toute valeur probante, M. C n'apporte aucun élément permettant d'établir que, comme le soutient, il se serait connecté le 12 août 2021 à la plateforme dématérialisée " démarches simplifiées " mise en œuvre par la préfecture de l'Essonne pour y solliciter une seconde fois la délivrance d'un titre de séjour. Faute d'établir l'existence de cette seconde demande, ses conclusions à fin d'injonction ne présentent aucune utilité et sont sérieusement contestables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne Fait à Versailles, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2205438_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA