TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205430_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, et un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, M. C Emssaidi, représenté par Me Pelardis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer sa carte de résident, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C Emssaidi, ressortissant tunisien, né le 1er avril 1973 à Golaa (Tunisie), est entré sur le territoire national en 1998, et a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis 1999, dont une carte de résident valable jusqu'au 14 mars 2029. Par une décision du 30 mars 2022, que le requérant conteste, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de cette carte de résident et a délivré à M. Emssaidi un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés dans le cadre d'un recours de plein contentieux. 4. Il résulte de l'instruction que M. Emssaidi, président de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Lizy coiffure a, le 12 mai 2020, embauché M. B A, ressortissant tunisien dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail, qui lui avait affirmé être de nationalité italienne et lui avait présenté une fausse carte d'identité italienne et une carte vitale. Il est constant qu'en novembre 2021, M. A a avoué sa situation à M. Emssaidi, lequel a, le 18 novembre 2021, complété et signé une demande d'autorisation de travail afin que son employé sollicite la régularisation de sa situation auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. Le préfet de Seine-et-Marne a été informé à cette occasion que le requérant a embauché un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Si le préfet soutient que les faits étaient de nature à justifier la sanction, il résulte toutefois des éléments produits que M. Emssaidi, qui réside régulièrement sur le territoire depuis 1999, soit 24 ans à la date du présent jugement, vit en France avec son épouse, titulaire d'une carte de résident, et ses quatre enfants mineurs qui y sont nés et y sont scolarisés. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait au cours de cette période commis d'autres faits de nature à justifier l'application de la sanction litigieuse. Dans ces conditions, eu égard, d'une part à la circonstance que M. Emssaidi a, de bonne foi, effectué toutes diligences nécessaires à la régularisation de la situation de son employé, et d'autre part, à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, en dépit de l'atteinte portée à l'ordre public, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, malgré l'octroi concomitant d'une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans, fragilise nécessairement ses conditions de séjour en France et présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondent l'application. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Emssaidi est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a retiré sa carte de résident est illégale et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte: 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par la présente décision, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de restituer à M. Emssaidi sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige: 7. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 mars 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de restituer à M. Emssaidi sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera à M. Emssaidi une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C Emssaidi et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2205430_20231130
Données disponibles
- Texte intégral