TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205424_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Vincent Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en place d'une procédure contradictoire préalable telle que prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe de sérieux risques sur son intégrité physique en cas de retour à Madagascar ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée en fait et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. A D, ressortissant malgache né le 8 août 1995, déclare être entré sur le territoire français le 27 décembre 2019. Il a sollicité l'asile le 6 janvier 2020. Par une décision du 29 juin 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juin 2022. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour dont il a fait l'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. D à l'encontre de la décision du préfet de Lot et-Garonne du 29 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ou des décisions subséquentes. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfant et il n'apporte aucun élément de nature à justifier de liens qu'il aurait tissés en France, ni d'une insertion dans la société française. Il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans à Madagascar, pays dans lequel il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant sera, le cas échéant, éloigné. En tout état de cause, si M. D, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile soutient qu'il craint pour son intégrité physique en cas de retour à Madagascar, il n'apporte aucun élément pour justifier de ses allégations et des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Il se borne notamment à déclarer être devenu en 2017 garde du corps du ministre des finances, lequel se sentant en danger lui aurait conseillé de fuir le pays au cours des grèves de 2019, sans exposer précisément les menaces dont son employeur aurait fait l'objet, ni l'élément déclencheur de son départ le concernant. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que le préfet de Lot-et-Garonne a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à M. D, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur son entrée récente en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 9. En second lieu, ainsi qu'il a été dit, M. D déclare être entré en France en décembre 2019 et ne justifie la durée de sa présence que par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, il n'établit pas ni même n'allègue de liens, ni d'une insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D n'est par suite pas fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, A. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2205424_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel