TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205419_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet et 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2022 par laquelle le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a refusé son admission en première année de master mention " justice, procès, procédures " parcours " droit privé général ", au sein de cette même université au titre de l'année universitaire 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne de l'inscrire dans cette formation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de Me Verdier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2020/2021, un diplôme de premier cycle de licence de " droit, économie, gestion " mention " droit " délivré par l'université de Paris II et a présenté sa candidature pour intégrer, au titre de l'année universitaire 2022/2023, la première année du master mention " justice, procès, procédures " parcours " droit privé général ", de l'université d'Evry-Val-d'Essonne. Par une décision du 26 juin 2022, sa demande a été rejetée au motif que les capacités d'accueil étaient atteintes. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". Aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : " Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université. ". Aux termes de l'article L. 712-2 du même code : " () Le président assure la direction de l'université. A ce titre : / 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ; / 2° Il vote le budget et approuve les comptes ; / () 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; / () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 712-6-1 de ce même code : " I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / 1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ; / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d'évaluation des enseignements ; / 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ; / 5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ; / () V.-Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration. ". Il résulte de ces dispositions qu'au sein des universités, le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable () Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. () ". Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. ". En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers, ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 décembre 2021, le conseil d'administration de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a approuvé " les éléments de caractérisation 2022/2023 des masters UEVE et des masters Paris-Saclay pour lesquels l'UEVE est établissement référent, conformément aux tableaux annexés à la présente délibération ", dont fait partie le master mention " justice, procès, procédures " parcours " droit privé général " de l'université d'Evry-Val-d'Essonne, dont la capacité d'accueil de la première année a été fixée à 50 places. Toutefois, en se bornant à produire la délibération du 7 décembre 2021 et ses annexes ainsi que la capture d'écran du portail " trouvermonmaster.gouv.fr ", au demeurant non datée, faisant mention de la formation en cause, l'université n'établit pas que cette délibération aurait été affichée au sein de l'établissement ou publiée sur son site internet, ni transmise au recteur avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est dépourvue de base légale doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de ses motifs et dès lors que l'autre moyen de la requête n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne procède à l'inscription de Mme B en première année de master mention " justice, procès, procédures " parcours " droit privé général ", au sein de cette même université, au titre de l'année 2022/2023. En revanche, il implique nécessairement que le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 juin 2022 du président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'université d'Evry-Val-d'Essonne versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205419_20220929
Données disponibles
- Texte intégral