TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205418_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Bourqueney, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile et ce dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros à son conseil par application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : - il est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été informé qu'il pouvait se rendre par ses propres moyens en Croatie, en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas été informé du délai de transfert et de la prise en charge par les autorités françaises au-delà de ce délai ; - les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est impossible de s'assurer qu'il aurait reçu toute l'information requise sur la procédure Dublin en temps utile, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ; - le résultat de la comparaison de ses empreintes décadactylaires n'a pas été vérifié par un expert en empreintes digitales, en méconnaissance de l'article 25 paragraphe 4 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ; - le préfet ne l'a pas mis en mesure de quitter volontairement le territoire national et ne précise pas les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ; - le préfet n'établit pas que la Croatie aurait été saisie d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas mis en œuvre les clauses discrétionnaires ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est privé de base légale ; - il n'existait aucune nécessité à l'assigner à résidence dès lors qu'il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes, qu'il a satisfait à toutes ses convocations et qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - l'administration ne justifie pas de perspectives raisonnables d'exécuter la mesure de transfert. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bourqueney, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la saisine des autorités croates a été faite sur le fondement du 18 1 b) du règlement, que les autorités croates ont répondu sur le fondement du c) de ce même article, que ces faits corroborent le récit du requérant qui a indiqué avoir quitté été placé en rétention quarante-quatre jours en Croatie et avoir quitté la Croatie pour retourner en Turquie, que la situation familiale justifie la mise en œuvre de la clause discrétionnaire, qu'il a en effet de nombreux membres de sa famille en France, qu'il serait parfaitement isolé en Croatie, que l'assignation à résidence comporte une motivation stéréotypée et non personnalisée s'agissant des obligations de pointage et enfin que ces obligations sont disproportionnées, - les observations de M. B, assisté de Mme F, interprète en langue turque, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. H, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui précise que la circonstance que les autorités croates aient répondu sur un autre fondement que celui de la demande n'entache pas d'illégalité l'arrêté de transfert, que le requérant n'apporte pas la preuve matérielle de ce qu'il aurait été forcé de demander l'asile en Croatie et qu'il serait retourné plus de trois mois en Turquie, que le dossier ne contient pas de preuve des liens familiaux avec les personnes que le requérant présente comme des oncles, tantes et cousins, que l'article 2 g) du règlement précise que les membres de la famille au titre de la clause discrétionnaire ne peuvent être que le conjoint et les enfants, que les garanties de représentation ne rentrent pas en ligne de compte pour l'assignation s'agissant d'une mesure de transfert et enfin que les obligations dont est assortie l'assignation à résidence n'entravent pas la liberté d'aller et de venir du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 12 avril 1999 à Varto, de nationalité turque, a déclaré être sur le territoire français le 8 août 2022 et s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 16 août 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Croatie le 4 janvier 2022. Les autorités croates ont été saisies le 18 août 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 1er septembre 2022 sur la base de l'article 18.1 c de ce même règlement. Par deux arrêtés du 12 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités croates et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le jour même au recueil administratif spécial n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère de détermination dont il est fait application. 5. L'arrêté attaqué du 16 juin 2022 prononçant le transfert de M. B aux autorités croates vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de son entrée en France, indique qu'il s'est présenté devant les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 16 août 2022 pour y formuler une demande d'asile et précise que lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Croatie le 4 janvier 2022. L'arrêté indique par ailleurs que les autorités croates, saisies le 18 août 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b de ce règlement, ont fait connaître leur accord le 1er septembre 2022 sur la base de l'article 18.1 c de ce règlement, et mentionne que lors de son entretien individuel, M. B a déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner en Croatie car il a des cousins et ses tantes en France. En outre, l'arrêté précise qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une privée et familiale en France. Enfin, le préfet indique que la situation de M. B ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de la Haute-Garonne de l'informer de la possibilité qu'il avait de se rendre en Croatie par ses propres moyens. S'il soutient n'avoir reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se présenter, il ne justifie pas avoir informé l'administration de son intention de se rendre en Croatie par ses propres moyens. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Haute-Garonne d'informer la demandeur d'asile de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert. Les moyens tirés des vices de procédure invoqués en ce sens doivent donc être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien le 16 août 2022. Cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel était qualifié en vertu du droit national. Rien ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 précité doit être également écarté. 9. En cinquième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 10. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 16 août 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, outre le guide du demandeur d'asile en France et le document d'information relatif aux empreintes digitales et au système Eurodac, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue turque qu'il a déclaré comprendre et savoir lire et dont le contenu a été porté à sa connaissance dans cette même langue par le biais d'un interprète. Ces deux brochures constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En sixième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales : " Exécution de la comparaison et transmission des résultats () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales () ". Ainsi que l'énonce le point 21 de l'exposé des motifs de ce règlement, ces dispositions ont pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Il résulte de l'article 25 précité que cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. 13. Au cas d'espèce, M. B se borne à soutenir que la comparaison entre ses empreintes digitales relevées en France et celles enregistrées dans la base de données centrale du système " Eurodac " n'aurait pas été réalisée par un expert compétent à cette fin. Il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 n'est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 14. En huitième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas tenu compte des observations formulées par l'intéressé, ni qu'il n'aurait pas fondé sa décision sur des éléments objectifs. 15. En neuvième lieu, le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2103 prévoit que le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur peut faire l'objet d'un transfert à l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, pouvant être exécuté d'office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer M. B aux autorités croates sans le mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national. 16. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a adressé, le 18 août 2022, une demande de reprise en charge aux autorités croates via le réseau de communication " DubliNet ", dont elles ont accusé réception le même jour. Le préfet établit, en outre, que les autorités croates ont fait connaître leur accord à la reprise en charge de l'intéressée le 1er septembre 2022. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités croates aux fins de reprise en charge ni de leur accord. 17. En onzième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'est pas tenu de justifier, dans l'arrêté en litige, des raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. En tout état de cause, ce moyen manque en fait. 18. En douzième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B. 19. En treizième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 20. D'une part, si M. B soutient qu'il a subi des traitements inappropriés et qu'il n'a pas bénéficié de conditions matérielles d'accueil en Croatie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations qui permettrait de démontrer qu'à la date de l'arrêté attaqué, les autorités croates, qui ont accepté explicitement sa reprise en charge, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande de protection dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il a de nombreux membres de sa famille en France et fournit à ce titre des récépissés de titres de séjour, il n'établit pas qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec eux alors que, lors de son entretien du 16 août 2022 à la préfecture, il a déclaré ne pas avoir de membre de sa famille en France ou dans un autre Etat-membre à l'exception d'une tante. Par suite, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées. 21. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 22. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le jour même au recueil administratif spécial n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution des transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 23. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. B fait l'objet d'une décision de remise aux autorités croates dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord de transfert des autorités croates valable six mois. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. 24. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités croates de M. B doit être écarté. 25. En quatrième lieu, si M. B soutient que le caractère nécessaire de la décision n'est pas établi dès lors qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé puisqu'il bénéficie de garanties de représentation et qu'il a satisfait à toutes les convocations qui lui ont été adressées, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence fondée sur l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l'existence d'un tel risque. 26. En cinquième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00 auprès des services du commissariat central de police de Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 27. En sixième lieu, l'accord des autorités croates étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être rejeté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bourqueney la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bourqueney et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 202Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2205418_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel