TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205416_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Momnougui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, dans les mêmes conditions d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la préfète de la Gironde la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La préfète de la Gironde, à laquelle la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, déclare être entré en France le 3 mai 2018 afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Le 27 avril 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche aux fins d'exercer un emploi de boucher, métier pour lequel il dispose des qualifications nécessaires et qui fait partie des métiers " en tension " pour la région Nouvelle-Aquitaine aux termes de l'arrêté du 1er avril 2021. Toutefois, la seule production d'une promesse d'embauche et du formulaire de demande d'autorisation de travail remplie par la société souhaitant l'employer ne suffit pas, à elle-seule, à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant produit des attestations de ses proches, des factures pour un abonnement téléphonique ainsi que quelques attestations de consultations médicales pour démontrer l'ancienneté de son séjour en France, sa seule présence sur le territoire national ne constituent pas d'avantage un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de ces dispositions. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Dès lors que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet prise par la préfète de la Gironde ont été rejetée, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 mars2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget , président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023 Le rapporteur C. FREZET Le président L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2205416_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel