TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205416_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. E A, représenté par Me Semak, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et des vices entachant cet avis tenant, en premier lieu de l'incompétence des médecins signataires et en second lieu de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2, 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 en l'absence de production, par le préfet, du rapport médical établi par le médecin instructeur et l'avis de ce collège de médecins ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, il n'est pas possible d'en identifier les signataires ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la disponibilité des soins que nécessite son état de santé dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est arrivé en France en 2014 et qu'il démontre une intégration à la société française. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, représentant M. A, absent, qui persiste dans ses écritures et soutient que les conclusions relatives aux frais sont présentées sur le fondement exclusif de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant nigérian né le 22 avril 1963, est entré en France le 25 février 2014. Il s'est vu délivrer par le préfet du Val-d'Oise un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 16 décembre 2021 et dont il a demandé le renouvellement le 7 décembre 2021. Par un arrêté du 16 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a pris en compte l'avis, émis le 11 mars 2022, par le collège de médecins du service médical de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des nombreux rapports médicaux émanant du service de cardiologie de l'hôpital Simone Veil les 14 octobre 2016, 21 mars 2018, 5 mars 2019, 6 juillet 2020 et 13 décembre 2021, que le requérant souffre d'hypertension artérielle sévère, compliquée d'une cardiopathie hypertensive à fonction systolique préservée, ainsi que d'arthrose invalidante avec inflammation chronique des deux genoux, et nécessite en conséquence une prise en charge technique et spécialisée. Le rapport établi le 13 décembre 2021 par un cardiologue de cet établissement indique que la pathologie de M. A est bien équilibrée sous pluri-thérapie associant six molécules différentes, après plusieurs essais thérapeutiques et adaptations de doses. Ce praticien précise que ce traitement, pris plusieurs fois par jour, doit être poursuivi en l'état sans prendre le risque de déstabiliser à nouveau la maladie par une tentative de substitution en vue d'une adaptation à un autre système de soins, que plusieurs des médicaments en cause, à savoir le rilmenidine, le perindopril et le nébivotol, ne sont pas disponibles au Nigéria et que si des médicaments de même classe existent dans ce pays, leurs caractéristiques pharmacologiques ne sont pas équivalentes, ni en termes de pharmacocinétique ni en termes de tolérance. Enfin, ce médecin précise que M. A doit faire l'objet d'une surveillance rapprochée par un cardiologue et d'un bilan biologique tous les six mois. M. A produit par ailleurs une prescription médicale valable pour six mois, établie le 30 novembre 2021, faisant état des médicaments mentionnés par ce médecin. Pour sa part, le préfet soutient, d'une part, que trois des molécules qui constituent le traitement du requérant sont disponibles au Nigéria, que le caractère indispensable ou non substituable de deux autres n'est pas établi, et que la sixième a fait l'objet d'une étude publiée dans un journal scientifique nigérian et, d'autre part, que l'Etat nigérian a adapté son offre de soins au traitement de l'hypertension, pathologie courante dans ce pays. Compte tenu de leur caractère très circonstancié et concordant, les certificats médicaux produits par le requérant, qui attestent de l'indisponibilité au Nigéria de molécules essentielles au traitement du requérant et de l'absence de traitement alternatif, sont de nature à remettre utilement en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII selon laquelle le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et à remettre ainsi en cause le bien-fondé de l'appréciation du préfet. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la demande d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte à ce stade. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 16 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente, signé C. DL'assesseur le plus ancien, signé M. C La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2205416_20230111
Données disponibles
- Texte intégral