TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENTSatisfaction Totale
TA69 · ELOIGNEMENT — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205415_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Louis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées ; - elles révèlent que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas caractérisé et que son comportement ne constitue pas davantage une menace pour l'ordre public ; - l'interdiction de retour est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - l'interdiction de retour présente un caractère disproportionné. Des pièces ont été produites le 19 et le 20 juillet 2022 par le préfet du Puy-de-Dôme. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'ordonnance du 19 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon, mettant fin à la mesure de rétention administrative à l'égard de M. B ; - l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. B dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, et notamment son annexe II ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Louis, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'étant pas en situation irrégulière en France. M. B, régulièrement convoqué, n'était pas présent. Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. D'autre part, selon l'article 4 du règlement européen susvisé du 14 novembre 2018 : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation [de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres], pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. () " La Serbie figure sur la liste de l'annexe II du règlement, de sorte que ses ressortissants sont exemptés de visa pour pénétrer sur le territoire des Etats membres et s'y maintenir pour une durée inférieure à 90 jours. 4. M. B, ressortissant serbe, a été interpellé le 15 juillet 2022, et placé en garde-à-vue dans le cadre d'une enquête pour faits de recel de bien provenant d'un vol. Pour fonder l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. B n'établissait pas séjourner en France depuis moins de trois mois, au motif que son passeport en cours de validité ne comporte aucun tampon d'entrée sur le territoire national. A l'appui de sa requête, M. B produit une carte d'embarquement établie à son nom à l'aéroport de Belgrade le 27 juin 2022, pour un vol à destination de l'aéroport de Lyon. Contrairement à ce que soutient M. B, ce document est insuffisant pour établir qu'il aurait effectivement embarqué dans le vol à destination de Lyon et serait ensuite entré en France à cette date, en l'absence de tout tampon officiel de la police aux frontières sur son passeport. En revanche, un tel document atteste a minima que, le 27 juin 2022, M. B était à l'aéroport de Belgrade, de sorte que le 16 juillet 2022, à la date d'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'était pas en France depuis plus de trois mois. Le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait donc lui opposer un tel motif, entaché d'erreur de fait, pour l'obliger à quitter le territoire français. La décision en litige méconnaît alors les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 juillet 2022 du préfet du Puy-de-Dôme obligeant M. B à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Me Louis par application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 16 juillet 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat délégué, E. de Lacoste Lareymondie Le greffier, N. Oudji La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2205415_20220721
Données disponibles
- Texte intégral