TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205407_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a opposé un refus à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande de regroupement familial. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa fille était mineure à la date du dépôt de la demande. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 mai 1970, est entré en France le 25 février 2001. Il bénéficie d'une carte de résident valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2031. Le 19 juillet 2021, il a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial au profit de sa fille, Mme A D B. Par une décision du 19 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a opposé un refus à sa demande de regroupement familial au motif que son enfant était majeur à la date de la demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / () / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. ". Aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. / () ". Il résulte de ces stipulations qu'est éligible au regroupement familial l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, à la date du dépôt de la demande, dont le demandeur, de nationalité algérienne, a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire de son pays d'origine. Aux termes de l'article 9 de l'accord du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4(lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ". 3. De plus, aux termes de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ". 4. Il est constant que Mme A D B, née le 24 décembre 2003, était mineure au moment du dépôt de la demande regroupement familial auprès des services de l'OFII le 19 juillet 2021. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande au motif que la fille de M. B était majeure à la date du dépôt de la demande auprès de l'OFII. De plus, la préfète de l'Essonne ne peut utilement faire valoir que la fille de M. B est désormais majeure et peut demander auprès des autorités consulaires un visa long séjour au regard des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a opposé un refus à sa demande de regroupement familial au profit de Mme A D B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui le fonde, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 19 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de Mme A D B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2205407_20240523
Données disponibles
- Texte intégral