TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205399_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par la Selarl Avocatlantic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée du 2 septembre 2022 par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ainsi que la décision du 21 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Brest de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'infraction n'est en tout état de cause pas matériellement constituée dès lors qu'il ne consomme que du cannabidol (CBD), substance qui n'est pas considérée, en raison de sa très faible teneur en tétrahydrocannabinol (THC), comme un stupéfiant et que sa consommation n'est pas prohibée en France ; de ce fait, l'article L. 235-1 du code de la route réprimant la conduite après usage de produits stupéfiants ne lui est pas applicable ; - il a d'ailleurs réalisé immédiatement après le contrôle routier une prise de sang auprès d'un laboratoire indépendant ; les résultats de ce test établissent qu'il ne consomme effectivement que du CBD. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbert Descombes président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les observations de Me Bernard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ainsi que la décision du 21 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 3. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé le 25 août 2022, que le dépistage salivaire auquel il a alors été soumis s'est révélé positif au cannabis et que son permis de conduire a immédiatement fait l'objet d'une mesure de rétention. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le laboratoire de police scientifique de Paris a été saisi dès le lendemain de ce prélèvement salivaire et a rendu son rapport d'analyse le 1er septembre suivant confirmant la présence de THC au-delà du seuil prévu par l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route. Il ressort de surcroît de son relevé d'information intégral, que le préfet produit en défense, que M. A était alors l'auteur de cinq excès de vitesse, et avait fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire résultant d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, puis d'une mesure d'annulation de son permis résultant d'une " récidive de conduite en état d'ivresse manifeste ", le requérant ayant enfin reconnu lors de son audition du 25 août 2022 avoir consommé du cannabis par le passé. Par suite, le fait pour le préfet de différer davantage la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire, aurait créé des risques graves pour le requérant lui-même ainsi que pour les tiers. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Finistère a dès le lendemain de la réception du rapport d'analyse précité pris, en urgence, l'arrêté de suspension en litige. 5. Enfin, si M. A soutient que la matérialité de l'infraction en considération de laquelle cet arrêté a été pris n'est pas établie, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Ce moyen est donc inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2205399_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel