TA59Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA59 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205392_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2022 et 29 août 2022, Mme A C, représentée par Me Rener, demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en exécution de la décision du 13 janvier 2022 rendue par la commission de médiation du Nord la reconnaissant comme prioritaire et devant être logée en urgence, de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du Nord le 13 janvier 2022 ; - elle n'a reçu aucune offre effective de logement tenant compte des besoins et capacités de sa famille dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - la proposition de logement qui lui a été faite le 7 mars 2022 était manifestement inadaptée aux besoins et capacités de sa famille ; - elle est en situation de handicap ; -elle a trois enfants à sa charge, dont deux enfants mineurs et un enfant majeur en situation de handicap ; -elle est temporairement hébergée par un tiers dans un appartement ne comportant qu'une seule chambre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2022 et le 2 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a refusé, sans motif valable, l'offre de logement correspondant à ses besoins et capacités qui lui a été faite le 7 mars 2022 et qu'il est ainsi délié de son obligation de lui proposer un logement conforme aux préconisations de la décision du 13 janvier 2022 de la commission de médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Malolepsy, substituant Me Rener, représentant Mme C ; - les observations F B, représentant le préfet du Nord. En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ". 2. Lorsqu'un demandeur reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé en urgence refuse un logement qui lui est proposé, le juge administratif, s'il est saisi par lui d'un recours tendant, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, à ce que soit ordonné son logement ou son relogement, ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre qu'il a rejetée n'était pas adaptée à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission ou si, bien que cette offre soit adaptée, il fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 3. En l'espèce, par une décision du 13 janvier 2022, la commission de médiation du Nord a reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement de type T4 adapté à ses besoins et capacités. En vertu de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, le préfet du Nord disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du 13 janvier 2022 pour proposer à la requérante un logement adapté à ses besoins et capacités. Dans le cadre de l'exécution de cette décision, Mme C s'est ainsi vu proposer par le préfet du Nord, le 7 mars 2022, un logement de type T4, situé 10 rue d'Australie à Armentières. L'intéressée a toutefois refusé cette proposition, motifs pris de l'exiguïté des trois chambres, de l'absence d'ascenseur fonctionnel alors que le logement se situe au troisième étage et de la situation géographique du bien proposé. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la superficie du logement de type T4 proposé à la requérante est de 83,78 m². Il est ainsi d'une superficie supérieure à la surface minimale exigée par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour une famille de quatre personnes dont trois enfants. Il apparaît en outre qu'il comporte trois chambres mesurant respectivement 11,59 m², 10,48 m² et 9,45 m², sans que la configuration de celles-ci, eu égard notamment à l'âge des deux enfants cadets F C, soit 15 et 11 ans, soit inadaptée au regard des besoins de la requérante. 5. En deuxième lieu, si lors de la visite du logement proposé que Mme C a effectuée le 16 mars 2022, l'ascenseur desservant le troisième étage n'était pas en service, il résulte de l'instruction qu'à cette même date, la réception des travaux par le maître d'ouvrage n'était pas intervenue, l'immeuble abritant le logement proposé étant un immeuble neuf, et que lors de l'entrée des premiers locataires, l'ascenseur était fonctionnel. Il n'est en outre pas contesté que lors de sa visite, Mme C n'a pris aucun renseignement sur ce point particulier auprès du bailleur. 6. En troisième lieu, les allégations de la requérante quant aux dysfonctionnements qui affecteraient l'immeuble ne sont pas établies. 7. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement de leur lieu de résidence aurait pour effet de compromettre la scolarité des deux enfants cadets F C, la commune d'Armentières comportant quatre collèges et cinq lycées. La requérante n'établit pas en outre que ces établissements ne permettraient pas à ses enfants mineurs de suivre un cursus régulier et complet, quand bien même ils seraient actuellement scolarisés dans une institution lilloise que la requérante présente comme " particulièrement réputée ". 8. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la localisation de l'appartement proposé à Mme C, qui se situe à 10 minutes d'un arrêt de bus et à 15 minutes de la gare d'Armentières, ne permette pas à l'intéressée ainsi qu'à son fils majeur de poursuivre leur suivi médical respectif à Lille, la teneur exacte de ceux-ci et notamment la fréquence des consultations qu'ils induisent n'étant au demeurant pas précisée. Au surplus, la commune d'Armentières comporte un centre médico-psychologique et un centre hospitalier au sein desquels, au vu des seules précisions apportées par la requérante sur ce point, il n'apparaît que son suivi médical ainsi que celui de son fils ainé ne seraient pas possibles. 9. En cinquième lieu, si la requérante entend justifier son refus en produisant, à l'appui de sa requête, une attestation médicale du 10 mai 2022 dans laquelle le médecin psychiatre qui la suit préconise " une localisation proche de son environnement habituel et de l'agglomération lilloise ", cette même attestation indique également que l'état de santé de la requérante nécessite " l'attribution urgente d'un logement stable, propre et adapté ", situé " dans un environnement calme avec accès à un extérieur privatif ", caractéristiques que le logement proposé le 7 mars 2022 remplit. 10. Il résulte de ce qui précède que le logement proposé le 7 mars 2022 à Mme C était adapté à ses besoins et capacités et que l'intéressée ne fait état d'aucun motif impérieux de nature à justifier son refus de donner une suite favorable à cette proposition. Dans ces circonstances particulières, alors que Mme C a été dûment informée que le rejet d'une offre adaptée était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, le préfet du Nord n'est plus tenu par l'obligation résultant de la décision de la commission de médiation du Nord du 13 janvier 2022. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord de lui proposer un logement et sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige et des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête F C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires . Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. ELa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2205392_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel