TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205390_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Biehler, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 29 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le droit d'asile protégé par la convention de Genève, dès lors qu'aucune décision définitive n'est intervenue sur sa demande d'asile ; - elle méconnaît également l'article 13 de de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle le prive de la possibilité de comparaître devant la cour nationale du droit d'asile ; cette atteinte au droit d'asile ne saurait être compensée par la possibilité de demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement au juge administratif, compte tenu du caractère particulièrement confidentiel de la procédure d'asile ; - la décision désignant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est prise pour l'application d'une mesure d'éloignement elle-même illégale. Des pièces ont été enregistrées par le préfet du Rhône le 6 septembre 2022. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'arrêté du 8 juin 2022 publié le 9 juin 2022, portant délégation de signature à Mme D C ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrat désigné, a présenté son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. L'arrêté susvisé ayant été régulièrement publié et le Tribunal s'étant assuré, au titre de son office, que Mme C, a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, le droit d'asile, qui résulte du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution, également garanti par la Convention de Genève susvisée, implique celui de solliciter le statut de réfugié et, corollairement, celui de se maintenir sur le territoire du pays d'accueil jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande. Toutefois, ce droit ne peut s'exercer que dans le cadre fixé par la loi. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Selon l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 5. En l'espèce, il est constant que M. B, de nationalité albanaise, s'est vu refuser l'asile par décision du 5 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à l'issue d'une procédure accélérée, au motif qu'il provenait d'un pays d'origine sûre conformément au 1° de l'article L. 531-24 précité. La décision litigieuse ayant été prise pour l'application de ces dispositions, M. B ne peut donc utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait la convention de Genève de 1951 au motif qu'il lui aurait été fait obligation de quitter le territoire français avant que la cour nationale du droit d'asile n'ait définitivement statué sur le recours formé à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale () ". Le droit à un recours effectif, garanti par ces stipulations, s'exerce nécessairement dans les conditions fixées par la loi. En l'espèce, la décision en litige ne prive pas M. B de la possibilité d'exercer un recours devant la cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu'en outre, l'intéressé dispose, en application des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité de demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile. Enfin, M. B ne peut utilement soutenir que la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 752-5 devant le président du tribunal administratif ne présenterait pas les mêmes garanties de confidentialité que celle ayant cours devant la cour nationale du droit d'asile, cette circonstance étant, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi : 7. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision désignant le pays de renvoi serait elle-même illégale. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Selon l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " 9. Dans le cadre du présent recours, M. B n'apporte aucun élément au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, et ne développe aucun commencement de démonstration en vue de faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces circonstances, sa demande ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2205390_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel