TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205389_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 février 2022, le juge des référés statuant sur la requête n° 2202129, présentée par la SCI Devaljean, a désigné M. B C, aux fins de réaliser une expertise tendant à déterminer la cause des inondations récurrentes qui affectent les locaux qu'elle exploite, dans la zone industrielle de la Grange, sur le territoire de la commune de Martillac (33650), et de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. B C, expert, sollicite l'extension des opérations d'expertise à la société Néo Plancher Fabre. Il soutient que lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 15 avril 2022, M. A D, propriétaire voisin de la SCI Devaljean, a affirmé que des vagues d'eau se déversent sur son parking depuis la partie Ouest occupée par la société NEO Plancher Fabre lors des fortes précipitations. Cet élément est susceptible d'avoir une incidence sur les causes des inondations des locaux de la SCI Devaljean. La mise en cause de la société Néo Plancher Fabre apparaît indispensable pour pouvoir visiter son site, dont l'accès a été refusé lors de la réunion d'expertise. La requête a été communiquée à la communauté de communes de Montesquieu, à la commune de Martillac, à la SCI Devaljean, à la société Néo Plancher Fabre, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 18 février 2022, le juge des référés statuant sur la requête n° 2202129, présentée par la SCI Devaljean a désigné M. B C, aux fins de réaliser une expertise tendant à déterminer la cause des inondations récurrentes qui affectent les locaux qu'elle exploite, dans la zone industrielle de Malleprat sur le territoire de la commune de Martillac (33650), et de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis. M. B C, expert, sollicite l'extension des opérations d'expertise à la société NEO Plancher Fabre. 3. Il résulte de l'instruction que lors de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 15 avril 2022, M. A D, propriétaire voisin de la SCI Devaljean, a affirmé que des vagues d'eau se déversent sur son parking depuis la partie Ouest occupée par la société NEO Plancher Fabre lors des fortes précipitations. Cet élément est susceptible d'avoir une incidence sur les causes des inondations des locaux de la SCI Devaljean. Par suite, cette demande, présentée par M. B C, expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2202129 communes à la société NEO Plancher Fabre, ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° du 18 février 2022 sont déclarées communes à la société NEO Plancher Fabre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Montesquieu, à la commune de Martillac, à la SCI Devaljean, à la société Néo Plancher Fabre et à M. B C, expert. Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2022. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2205389_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel