TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205388_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 11 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Cottet-Emard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " admission pour raison de santé " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. Mme C soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour est entachée de vices de procédure, à défaut pour la préfète de justifier avoir disposé de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de ce que le rapport médical a été établi par un médecin de l'Office distinct des membres du collège et transmis à ceux-ci ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne respecte pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal n° 2205388 du 14 septembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante albanaise née le 20 juillet 1987, déclare être entrée en France le 19 juillet 2014. Elle a obtenu un titre de séjour délivré au regard de son état de santé renouvelé jusqu'au 17 septembre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 23 juin 2021. Par des décisions du 16 juin 2022 dont Mme C demande l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. En cours d'instance, Mme C a été assignée à résidence par un arrêté du 5 septembre 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par son jugement susvisé du 14 septembre 2022, statué sur la légalité des décisions du 16 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne statuer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 16 juin 2022 de la préfète de la Loire en tant qu'il refuse à Mme C la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, sans que la préfète ait eu besoin de mentionner la réalité de la situation sanitaire, de l'offre de soins et du système de santé en Albanie, le refus d'admission au séjour est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète de la Loire, qui a relevé notamment qu'aucun élément du dossier ne venait utilement contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 décembre 2021, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de refuser de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier du dossier de la requérante doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné plus haut : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ". 6. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 7. L'avis du 8 décembre 2021, versé à l'instance, que la préfète de la Loire a sollicité avant de se prononcer sur la demande, a été rendu par un collège de médecins de l'OFII composé des Drs Fresneau, Jedreski et Bernard sur la base du rapport médical relatif à la situation de Mme C, établi le 16 novembre 2021 par le Dr B, médecin de l'Office, et qui leur a été transmis le jour même. La requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les documents produits par la préfète de la Loire relatifs à l'identité du médecin l'ayant rédigé. Par suite, les vices de procédure allégués par la requérante ne sont pas établis. 8. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a subi une thyroïdectomie associée à une chimiothérapie ainsi que diverses interventions de chirurgie digestive, dont l'une en urgence en Grèce en 2016, dont les complications l'ont conduite à subir, en dernier lieu le 26 mars 2021, une oeso-gastrectomie totale. Elle indique suivre un traitement à vie par hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes et fait état de complications postopératoires ayant nécessité une nouvelle intervention en novembre 2021 et une hospitalisation au cours de l'été 2022. Toutefois, les dernières pièces médicales produites, datées postérieurement à la décision en litige, attestent d'un suivi postopératoire et ne révèlent aucune difficulté particulière. Au surplus, en arguant de la dégradation du système de santé albanais, la requérante n'établit pas l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un suivi médical approprié de ses deux pathologies dans son pays d'origine. Ainsi, les éléments avancés ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 décembre 2021. Par suite, la préfète de la Loire, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Mme C est arrivée en France le 19 juillet 2014, à l'âge de 27 ans, avec sa fille mineure née en 2005. Sa seconde fille est née en France en 2017. Si elle résidait en France, à la date de la décision attaquée, depuis huit ans, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable. En effet, la seule présence de ses deux filles mineures et leur scolarisation ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, le centre de sa vie privée et familiale en France, dès lors qu'elle a vécu l'essentiel de son existence en Albanie. Elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, il n'est pas démontré qu'elle ne serait pas en mesure d'accéder à une prise en charge effective et appropriée de son état de santé. Dans ces circonstances, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète de la Loire aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Gille, vice-président, M. Besse, vice-président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La présidente, G. DLe vice-président, assesseur le plus ancien A. Gille La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA692 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205388_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205388_20221102
Données disponibles
- Texte intégral