TA772ème chambre2ème chambreDésistement
TA77 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205387_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par la Me Ruiz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable un an sur le fondement de l'article L. 423-7 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté est entaché de vices de légalité interne tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23, et du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, présenté pour M. B, par Me Ruiz, le requérant déclare se désister dans la présente instance, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, M. B, déclare se désister dans la présente instance, à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B lui réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2205387_20230706
Données disponibles
- Texte intégral