TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205386_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. C A, représenté par Me Sfez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la menace à l'ordre public n'est pas établie ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1988 et entré en France en 1998, s'est en dernier lieu vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle de séjour valable jusqu'au 22 octobre 2021. M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne a considéré que M. A représentait, compte tenu de multiples condamnations pénales, une menace pour l'ordre public, qu'il ne démontrait pas une intégration professionnelle significative, qu'il était célibataire et ne démontrait pas contribuer à l'entretien ou à l'éducation de ses filles françaises mineures. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de dix ans, en 1998, soit depuis plus de 23 ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il est père de deux enfants mineurs sur lesquels il exerce l'autorité parentale conjointe et qu'il accueille à son domicile un weekend par mois et la moitié des vacances scolaires, comme le retient un jugement du juge aux affaires familiales daté du 17 novembre 2021 et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 17 février 2021. Par ailleurs, si le casier judiciaire de M. A révèle plusieurs condamnations, l'actualité de la menace qu'il représenterait pour l'ordre public n'est pas démontrée dès lors que les faits pour lesquels M. A a été condamné sont délictuels et tous antérieurs au 2 octobre 2017. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 avril 2022 est annulé. Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour pluriannuel dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2205386_20230120
Données disponibles
- Texte intégral