TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2205373_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet 2022 et 2 août 2022, M. C A, représenté par Me Tachon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 15 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France l'a suspendu du droit d'exercer la médecine avec effet immédiat, pour une durée de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'atteinte à son honneur et à sa réputation et par la privation de revenus résultant de la décision attaquée ; - les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; - aucune enquête interne n'a été réalisée au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - les pièces en la possession de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ne lui ont pas toutes été communiquées, en méconnaissance du principe des droits de la défense ; - le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ne justifie pas avoir interrogé le procureur de la République sur les pièces qu'il pouvait ou non communiquer ; - les conditions d'urgence et de danger pour les patients prévues par les dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique ne sont pas remplies ; - la décision attaquée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, l'agence régionale de santé des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucun élément ne permet de caractériser une situation d'urgence, la décision n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de publicité ; en outre, M. A n'est pas privé des émoluments liés à son statut de praticien hospitalier et il est empêché d'exercer en tant que praticien hospitalier ou en activité libérale par une décision de la directrice du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer en date du 13 juin 2022 ; - les faits reprochés sont matériellement établis ; - la décision attaquée ne méconnaît pas la présomption d'innocence ; - l'article L. 4113-14 du code de la santé publique ne prévoit aucune mesure d'enquête préalable ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication préalable du dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France l'a suspendu du droit d'exercer la médecine avec effet immédiat, pour une durée de cinq mois. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 août 2022 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, vice-président, - les observations de Me Tachon, avocat de M. A, qui fait valoir que la décision attaquée porte atteinte à l'honneur et à la réputation de M. A, ainsi qu'à la présomption d'innocence, qu'elle le prive d'une part importante de ses revenus, et qui indique que M. A n'a toujours pas été auditionné par les services de police, - et les observations de Mme B, représentant l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, qui fait valoir que la décision attaquée repose sur l'existence pour les patients d'un danger grave. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. 2. Les moyens soulevés par M. A ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 15 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France l'a suspendu du droit d'exercer la médecine avec effet immédiat, pour une durée de cinq mois. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de M. A à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie sera transmise, pour information, à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 2 août 2022. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2205373_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel