TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205369_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2022 et le 21 octobre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Lerein, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un tel titre ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros pour l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de légalité externe tirés : * de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; * d'un défaut de motivation ; * d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet devant, en cas de dossier incomplet, inviter le demandeur à compléter son dossier avant de rejeter la demande ; - la décision attaquée est entachée de vice de légalité interne tirés : * d'une erreur de fait, son dossier étant complet ; * d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 31 août 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Allègre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante cambodgienne née le 2 février 1982 à Phnom Penh (Cambodge), est entrée sur le territoire le 12 avril 2011 sous couvert d'un visa Schengen de type C. Elle s'est mariée le 5 octobre 2019 avec M. D B, ressortissant français. Par une demande, déposée le 27 avril 2022 via l'application " demarches-simplifiees.fr ", elle a sollicité la délivrance d'un titre séjour " vie privée et familiale sur les fondements des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 mai 2022, sa demande a été classée sans suite. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision et du refus de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis 2011, et s'est mariée le 5 octobre 2019 avec un ressortissant de nationalité française, avec qui la vie commune est établie par les nombreux documents produits. En outre, la requérante établit qu'elle travaille depuis plusieurs années, et que le couple est locataire de son logement commun. Par suite, Mme B, dont la demande de titre de séjour ne pouvait au demeurant être regardée comme incomplète en l'absence de preuve d'entrée régulière, est fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ainsi méconnu les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à la requérante un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 4 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Lerein la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A épouse B et au préfet de Seine-et-Marne Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2205369_20230713
Données disponibles
- Texte intégral