TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205363_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Bellier, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 22 août et 6 septembre 2022, par lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor, l'a d'abord informé qu'il envisageait de prendre une décision de retrait de la carte nationale d'identité délivrée à son fils A B le 9 avril 2021, puis a confirmé sa décision de retrait de ce titre.
2°) de mettre à la charge l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles sont fondées sur l'article 18 du code civil alors que la situation de M. B relève des articles 21-22 et 22-1 de ce même code ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2022 et 30 août 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucune décision administrative de retrait du titre d'identité n'est intervenue, que les actes litigieux ne sont pas décisoires et donc dépourvus d'effet juridique, qu'il est loisible au requérant de déposer une demande de nationalité française pour son fils,
sur le fondement de l'article 21-22 du code civil, et en dernier lieu, que par un décret du
31 juillet 2023 paru au Journal officiel du 2 août 2023, l'enfant A B s'est vu accorder la nationalité française.
Par un courrier transmis par l'application dématérialisée " Télérecours citoyens " le 9 juillet 2024, le tribunal a demandé à M. B la confirmation, avant le 30 août 2024, du maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 23 août 2024, le requérant a informé le tribunal du maintien de sa requête.
Par un courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation des courriers des 22 août et 6 septembre 2022, par lesquels le préfet des Côtes-d'Armor a informé le requérant de son intention de procéder au retrait de la carte nationale d'identité de son fils, qui sont des actes purement informatifs, non susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Une réponse à ce moyen d'ordre publique a été enregistrée le 10 décembre 2024, pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret n° 27 publié le 17 juillet 2014 au Journal officiel, M. B a acquis la nationalité française. A la suite de ses démarches visant à obtenir la naturalisation pour son fils A, né le 22 mars 2013, le ministère de l'intérieur a rendu deux décisions successives de refus, la dernière étant datée du 14 décembre 2017. Dans cette dernière décision, le ministre précisait que M. B ne justifiait pas de la durée de résidence commune avec l'enfant de
cinq années consécutives prévue à l'article 21-22 du code civil. Le 1er octobre 2020, M. B
a alors déposé une nouvelle demande de naturalisation. En l'absence de réponse de la
préfecture, M. B a alors sollicité et obtenu, le 9 avril 2021, la délivrance d'une carte nationale d'identité pour son fils en mairie de Saint-Brieuc. Puis, il a sollicité la délivrance d'un passeport. Au cours de l'instruction de cette nouvelle demande, les services de l'État se sont rendus compte que la carte nationale d'identité de l'enfant A avait été irrégulièrement délivrée. Par un premier courrier du 22 août 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a d'abord informé M. B qu'il envisageait de prendre une décision de retrait du titre d'identité délivré
à tort à son fils, et l'a convoqué à un entretien en préfecture, qui s'est déroulé le 2 septembre suivant. Puis, par un courrier du 6 septembre 2022, il a informé le requérant du retrait à intervenir de ce titre d'identité et du rejet pour les mêmes motifs de la demande de passeport, sous réserve le cas échéant des observations ou remarques à formuler par M. B avant le
22 septembre 2022. Ensuite, M. B a formulé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur le 16 septembre 2022. M. B demande l'annulation des décisions du préfet des Côtes-d'Armor des 22 août et 6 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a informé le tribunal,
d'une part, par un mémoire enregistré le 29 août 2024, de la circonstance que par un décret du
31 juillet 2023, l'enfant A Djoe B a été naturalisé français, et d'autre part, qu'il lui a
été délivré, à la suite du réexamen de sa demande par le " centre d'expertise de ressources titres Bretagne 29 " une carte nationale d'identité n° JDBDR4DA2 le 21 septembre 2023, ainsi qu'un passeport biométrique n° 23IK82927, le 6 octobre 2023, et que la carte nationale d'identité et le passeport précédemment délivrés avaient été respectivement détruites et invalidés. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation formées par le requérant sont donc devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2205363_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel