TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205358_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 août 2022 et le 25 août 2022, M. C, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 août 2022 par laquelle le département de l'Isère a refusé de renouveler son accompagnement jeune majeur et l'a exclu du dispositif de l'aide sociale à l'enfance à compter du 31 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au département de l'Isère de lui attribuer une mesure administrative en faveur des jeunes majeurs, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, d'enjoindre au département de poursuivre sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car cette décision le prive du soutien matériel, éducatif et psychologique nécessaire à son indépendance et à son insertion professionnelle sur le territoire ; il présente de graves problèmes de santé ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision, cette dernière étant signée par une autorité incompétente ; elle méconnait l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur d'appréciation ; le département ne s'est pas conformé à son obligation de poursuivre sa prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le département de l'Isère, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours préalable obligatoire formé le 23 août 2022 à l'encontre de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. A a lu son rapport et entendu :
- Me Vigneron pour le requérant ;
- Me Cano représentant le département de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 21 mars 2002, de nationalité malienne, est entré en France en 2018 alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 23 janvier 2018. Son accompagnement s'est poursuivi suite à sa majorité jusqu'au 31 août 2022. M. C a formulé une demande de renouvellement de cet accompagnement le 18 juillet 2022 à laquelle il a été répondu par la négative dans la décision dont il est demandé la suspension.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
4. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. En l'espèce, M. C, qui est isolé sur le territoire français, ne dispose ni d'un hébergement pérenne ni de ressources propres. Si le département fait valoir qu'il a bénéficié d'une promesse d'embauche en mars 2022, ce qui lui permettrait de travailler pour subvenir à ses besoins, M. C démontre qu'il ne peut pas y donner suite pour des circonstances indépendantes de sa volonté et liées à sa situation administrative. Ainsi, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie dès lors qu'aucune circonstance particulière propre à cette espèce ne permet de l'écarter.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale dans sa version issue de la loi du 9 février 2022 : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants ".
8. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il est soulevé au point 6, que M. C ne bénéficie ni de ressources, ni d'un soutien familial sur le territoire français. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
9. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2022 précitée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. La présente décision implique qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de reprendre en charge M. C dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Isère en date du 12 août 2022 rejetant la demande de M. C tendant au renouvellement de son contrat d'accompagnement jeune majeur est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de reprendre en charge M. C dans un délai de 7 jours sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Article 4 : Le département de l'Isère versera une somme de 900 euros à Me Vigneron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon les modalités et sous les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
P. A L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2205358_20220908
Données disponibles
- Texte intégral