TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2205353_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 489,48 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle reconnaît avoir commis une erreur lors de la déclaration de ses ressources auprès des services de la caisse d'allocations familiales des Yvelines ; - elle ne dispose pas des ressources lui permettant de rembourser sa dette, précisant qu'elle loue une chambre dans un foyer pour un loyer mensuel de 463 euros, que, sa fille étant restée en Martinique pour ses études, elle doit également payer la moitié de son loyer, soit 250 euros, alors que sa bourse n'est que de 104 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et bénéficie de la prime d'activité. A l'occasion d'un contrôle de sa situation ayant mis en évidence une incohérence entre le montant de ses ressources de 2020 déclarées auprès des services fiscaux et celui des ressources déclarées auprès des services de la caisse, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a, par une décision du 14 février 2022, notifié à Mme B un indu d'un montant de 489,48 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 15 juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté cette demande. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme B résulte, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'une incohérence constatée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines entre le montant de ses ressources de 2020 déclarées auprès des services fiscaux et celui des ressources déclarées auprès des services de la caisse. Si la bonne foi de Mme B n'est pas sérieusement contestée, cette dernière n'établit pas, en se bornant à faire valoir qu'elle ne dispose pas des ressources lui permettant de rembourser sa dette, qu'elle loue une chambre dans un foyer pour un loyer mensuel de 463 euros et, que, sa fille étant restée en Martinique pour ses études, elle doit également payer la moitié de son loyer, soit 250 euros, alors que sa bourse n'est que de 104 euros, que le montant de ses ressources ne lui permettrait pas, compte tenu de ses charges et de la composition de son foyer, de rembourser sa dette de prime d'activité. En effet, Mme B ne conteste pas le quotient familial évalué par la caisse d'allocations familiales des Yvelines à 892 euros sur la base notamment de ressources mensuels d'environ 1 900 euros. Elle ne fait pas davantage valoir d'éléments ni ne produit de pièces de nature à établir que sa situation financière se serait dégradée depuis l'intervention de la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard également au montant, relativement modique, de 489,48 euros de la dette restant due par Mme B, celle-ci n'établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise de sa dette de prime d'activité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205353
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2205353_20230206
Données disponibles
- Texte intégral